Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.927
Date de décision :
21 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° N 15-10.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [S] [K], épouse [Q], venant aux droits de [H] [Q],
2°/ Mme [M] [Q],
3°/ Mme [N] [Q],
4°/ M. [R] [Q],
domiciliés tous quatre [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [Q], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la [1] ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K], Mmes [M] et [N] [Q] et M. [R] [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K], Mmes [M] et [N] [Q] et M. [R] [Q] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [K], Mmes [M] et [N] [Q] et M. [R] [Q].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [Q] de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société des [1] dans l'accident de travail dont a été victime par décès [H] [Q] le 9 septembre 2005 et de les AVOIR, par conséquent, déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la majoration de la rente et la condamnation de la société [1] à leur verser une indemnité de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral outre une somme de 25 000 euros chacun au titre du préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a rappelé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que pour caractériser une faute inexcusable il est nécessaire de démontrer la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié ainsi que l'absence de mesures de protection prises ; que c'est donc bien la violation de l'obligation de sécurité de résultat qui peut constituer une faute de l'employeur et c'est à la victime, ou ses ayants droit, comme en l'espèce, de rapporter la preuve du caractère inexcusable de celle-ci ; que les parties appelantes soutiennent que le suicide de Monsieur [Q] sur son lieu de travail implique nécessairement la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où ce dernier ne démontre pas avoir mis en place la moindre action de prévention du stress sur le lieu de travail ; que Monsieur [Q] a occupé au sein de la société [1] les fonctions de chargé d'affaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 21 février 2005 ; qu'il avait pour activité principale de répondre aux appels d'offres et comme l'indique l'employeur il donnait pleinement satisfaction ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération de ce chargé d'affaires n'était pas basée sur un résultat ou un chiffre d'affaires ; que les appelants ne démontrent pas que Monsieur [Q] aurait à, un moment quelconque et dans le cadre de son travail, ressenti et vécu une quelconque souffrance ; que la société [1] produit aux débats le témoignage d'un salarié de l'entreprise et collègue de travail de Monsieur [Q] (Monsieur [L] [G], chef comptable) et celui d'une personne ayant bien connu ce dernier (Monsieur [F] [Z]) ; qu'il résulte de l'examen de ces témoignages que Monsieur [Q] ne rencontrait pas de problème particulier dans son travail et que, notamment, il n'avait jamais fait l'objet de réprimande ni de sanction mais qu'en revanche il avait eu besoin de l'obtention d'un prêt qu'il avait sollicité de son employeur et qu'il s'était mis à pleurer dans son bureau en disant « qu'il voulait tout faire pour contenter sa famille » ; qu'il doit être noté qu'en raison des bonnes relations entretenues entre le directeur général de l'entreprise et le salarié une somme 15 000 euros lui a été prêtée le 4 mai 2005 par convention ; que le fait que le salarié ait eu une telle réaction au moment où il a sollicité un prêt ne peut avoir un quelconque lien avec son travail et ainsi ne pouvait conduire l'employeur à considérer qu'il lui appartenait de prendre des mesures précises pour préserver la santé notamment psychologique de Monsieur [Q] ; que dès lors, et, dans la mesure où aucun événement et aucun fait laissait supposer que Monsieur [Q] connaissait des difficultés dans le cadre de l'exercice de sa fonction, par exemple, en raison d'un surcroît de travail, de pressions exercées par son employeur ou de mauvaises relations avec ses collègues de travail, l'employeur ne pouvait avoir conscience ou aurait dû avoir conscience de l'existence d'un danger auquel était confronté ou exposé son salarié ; que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures précises en vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de son salarié ; que d'ailleurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale a souligné à bon droit qu '«aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'employeur avait été alerté par des salariés les institutions représentatives ou par Monsieur [Q] lui-même de difficultés vécues par ce dernier à l'exception de ses difficultés financières extérieures au cadre professionnel» ; que le tribunal a également ajouté « Or, en l'espèce rien ne laisse apparaître une charge ou un temps de travail excessifs, l'intéressé n'étant pas rémunéré au résultat, des pressions ou récriminations de la hiérarchie ou des conditions de travail anormales qui auraient dû nécessairement alerter l'employé » ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris lequel a débouté les consorts [Q] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, les demandeurs considèrent que la société [1] a commis une faute inexcusable qui a participé au suicide de [H] [Q], estimant que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident impliquait nécessairement une faute inexcusable, l'employeur n'ayant pas mis en place d'action de prévention du stress ou des risques psycho-sociaux ; qu'aucune pièce n'est fournie au soutien de la demande à l'exception de jurisprudences ayant notamment reconnu la faute inexcusable d'une importante entreprise dans un contexte différent, cette dernière n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour la prévention du suicide de ses salariés, alors que plusieurs actes désespérés similaires étaient intervenus, en son sein, dans une courte période ; que pour autant, il convient de rappeler que, hors les cas de présomption légale prévue par le code du travail, il incombe à la victime d'un accident de travail ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve de ce que les conditions de la faute inexcusable sont réunies ; qu'en l'espèce, force est de constater que si [H] [Q] a volontairement mis fin à ses jours dans les locaux de la société [1], il n'a laissé aucune indication sur les raisons de son geste dramatique ; qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'employeur avait été alerté par des salariés, les institutions représentatives ou par Monsieur [Q] lui-même, des difficultés vécues par ce dernier, à l'exception de ses difficultés financières, extérieures au cadre professionnel ; qu'il est constant, sur ce point, que l'employeur a octroyé un prêt sans intérêt de 15 000 euros à Monsieur [Q] afin de lui permettre d'accéder à la propriété, alors qu'il n'était embauché que depuis 3 mois, laissant à minima supposer une relation d'aide et de confiance entre l'employeur et le salarié ; qu'enfin, les seules attestations versées aux débats, émanant de Monsieur [L] [G] et de Monsieur [F] [Z], dépeignent au contraire quelqu'un de satisfait de son nouvel emploi, aucune souffrance au travail n'étant relevée par ces derniers ; qu'il reste à rechercher si au regard des conditions d'emploi et de travail, la société des [1] aurait dû normalement avoir conscience du danger qu'encourait son salarié et prendre les mesures adéquates ; qu'en l'espèce rien ne laisse apparaître une charge ou un temps de travail excessifs, l'intéressé n'étant pas rémunéré au résultat, des pressions ou récriminations de la hiérarchie ou des conditions de travail anormales qui auraient dû nécessairement alerter l'employeur ; qu'il apparaît difficile, dans ces conditions, de considérer que la direction de l'établissement avait ou aurait dû avoir conscience du danger de suicide auquel était exposé [H] [Q] et l'existence d'une faute inexcusable n'apparaît dès lors pas suffisamment établie ;
1°) ALORS QUE en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger et le manquement à l'obligation de sécurité en résultant se déduisent, en cas de suicide du salarié sur son lieu de travail, du défaut de prévision des risques et du fait que l'employeur n'y a pas remédié par des mesures de protection adéquates ; qu'en jugeant que les consorts [Q] ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait, sans rechercher, comme l'y invitaient les consorts [Q], si l'employeur n'avait pas omis de mettre en oeuvre un quelconque dispositif permettant d'évaluer la charge de travail et le stress dans lequel le salarié pouvait se trouver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les conditions de la faute inexcusable en cas de suicide du salarié doivent s'apprécier au regard de la prévention du danger planant sur le salarié ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait de considérer que le salarié aurait connu des difficultés dans le cadre du travail, sans constater la mise en place par l'employeur d'un dispositif d'évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat s'il ne prend pas les mesures adéquates tandis qu'il avait, ou aurait dû avoir conscience, d'un danger pour le salarié ; qu'à cet égard, la circonstance que ce danger ne résulte pas exclusivement des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du salarié n'exonère pas l'employeur qui est en mesure d'avoir conscience d'un danger affectant la santé psychique du salarié sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, en considérant que la circonstance, dûment constatée, que le salarié se soit mis à pleurer dans le bureau de son employeur lors de l'obtention d'un prêt qu'il avait sollicité alors qu'il n'était présent que depuis quelques semaines dans l'entreprise, n'était pas constitutive d'une situation anormale au travail, de nature à alerter l'employeur sur une situation de détresse psychique du salarié, et donc de danger potentiel appelant des mesures de préventions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique