Cour de cassation, 05 février 1991. 90-82.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.697
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1990, qui, pour recel de vol, l'a condamné à cinq années d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles d 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de chose volée et l'a condamné de ce chef à la peine de 5 années d'emprisonnement ; "aux motifs que les dénégations de X... ne sont pas susceptibles de la moindre crédibilité, compte tenu d'antécédents qui prouvent qu'il est un malfaiteur chevronné et particulièrement un véritable spécialiste du vol, donc naturellement des infractions connexes ; "alors que le délit de recel de chose ne saurait être constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse mais suppose une mauvaise foi qui consiste dans la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des choses, établie à partir d'éléments concrets et précis ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que X... est un spécialiste du vol et donc des infractions connexes, et que ses dénégations ne pouvaient par là même être prises en compte, l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle de l'origine frauduleuse du tableau qui lui avait été confié à son insu par un tiers, n'est pas légalement justifié" ; Attendu que pour déclarer Jean X... coupable de recel de vol, d'un tableau attribué à Fragonard, dérobé le 11 août 1987 au préjudice de la commune de Chartres, dans le musée de cette ville, et caractériser les éléments dont elle a déduit la preuve de la mauvaise foi du prévenu, la chambre d'accusation, outre les motifs reproduits au moyen, souligne par ailleurs les invraisemblances des explications de X... quant aux circonstances dans lesquelles il avait accepté de transporter clandestinement un colis reçu à Paris d'un individu à peine connu de lui et qu'il devait remettre en Belgique à un inconnu ainsi qu'aux conditions de la mise en place dans son propre véhicule
du dispositif destiné à dissimuler aux douaniers le passage du colis ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision et que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ils ont faite des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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