Cour de cassation, 05 décembre 1996. 93-46.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.636
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Rey, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 septembre 1993), que M. X... a été embauché, le 6 mars 1989, en qualité d'ouvrier agricole par la société Pépinières Jean Rey; que l'employeur lui a délivré deux certificats de travail établis les 2 novembre 1989 et 2 mai 1991, portant respectivement sur les périodes du 6 mars au 31 octobre 1989; puis du 17 mai 1990 au 31 mars 1991; que ces périodes d'activité étaient couvertes, toutes deux, par trois contrats successifs qualifiés d'occasionnels ou saisonniers; que la société Rey ayant mis un terme aux relations contractuelles le 31 mars 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier les contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu deux périodes d'emploi à durée déterminée et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur une ancienneté du 6 mars 1989 au 31 mars 1989 alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté une interruption de travail du 31 octobre 1989 au 17 mai 1990, aurait dû tenir compte de l'accident du travail dont il avait été victime le 26 août 1989 et dont il ne fut consolidé que le 21 avril 1990 et s'interroger sur son inactivité de cette dernière date au 17 mai 1990; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître au salarié une ancienneté supérieure à deux ans, a privé celui-ci du bénéfice de la législation plus favorable en matière de licenciement;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait tiré une quelconque conséquence du fait de l'accident du travail survenu le 26 août 1989; que le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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