Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-95.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.133
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude M.
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 juillet 1986, qui, pour injures et diffamation publiques envers un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 janvier 1986 portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement ayant ordonné la radiation de l'affaire ; "aux motifs "qu'une simple abstention qui n'implique pas la volonté formelle d'abandonner la poursuite ne saurait être considérée comme emportant désistement au sens de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, seul applicable en l'espèce ; "que c'est donc à tort que le tribunal se fondant sur l'article 425 du Code de procédure pénale a ordonné la radiation de l'affaire ; "que le jugement sera annulé et l'affaire évoquée" ; "alors que le demandeur avait insisté dans ses conclusions demeurées sans réponse sur le fait que le procureur de la République à qui la citation avait été dénoncée n'avait pris aucune réquisition pour s'opposer à la radiation, en l'absence de la partie civile à l'audience, ce qui constituait un désistement non équivoque de cette dernière ; qu'en l'espèce, la Cour en annulant le jugement, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que Gisèle D., épouse Du., a fait citer Claude M. devant le tribunal correctionnel des chefs d'injures et de diffamation publiques envers un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions pour avoir tenu à son égard, dans les locaux de l'école où elle est institutrice ,des propos injurieux et diffamatoires ; Attendu que Gisèle Du. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en application des dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale, le tribunal a décidé qu'il y avait lieu de la considérer comme se désistant de sa constitution de partie civile ; Attendu que pour annuler cette décision, évoquer et dire que la partie civile ne s'était pas désistée les juges du second degré retiennent qu'une simple abstention n'implique pas la volonté formelle d'abandonner la poursuite et ne saurait être considérée comme emportant désistement au sens de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 et que c'est à tort que le tribunal se fondant sur l'article 425 du Code de procédure pénale a ordonné la radiation de l'affaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, loin de violer les dispositions de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de diffamation et d'injures publiques dans l'exercice de ses fonctions et l'a condamné, en répression, à une peine d'amende de 1 000 francs et à verser un franc de dommages et intérêts à la partie civile ; "aux motifs que le caractère public de diffamation et des injures n'est pas contesté ; qu'au demeurant et compte tenu des précisions données par les témoins sur la disposition des locaux, le fait que Claude M. criait très fort et que les portes de l'école étaient ouvertes pour les parents d'élèves dont certains témoins qui venaient chercher les enfants à la sortie de l'école, celle-ci doit être considérée comme un lieu occasionnellement public au moment considéré ; "que la prévention est ainsi établie" ;
"alors que, d'une part, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que la partie civile devait apporter la preuve que les témoins désignés aient pu entendre ses paroles, ce qu'il contestait ; que la Cour, en estimant que le caractère public de la diffamation ou des injures n'était pas contesté, a dénaturé lesdites conclusions ; "alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de caractériser la publicité de la diffamation et des injures, les propos tenus dans un lieu occasionnellement public devant non seulement avoir été entendus par des témoins mais encore avoir été proférés dans un but de publicité ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate que le demandeur criait très fort et que les portes de l'école étaient ouvertes pour les parents d'élèves n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de l'intention de publier nécessaire à la constitution des délits, et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour retenir le caractère public des injures et de la diffamation dont ils ont déclaré le prévenu coupable, les juges d'appel énoncent qu'au moment des faits les portes de l'école étaient ouvertes aux parents d'élèves qui venaient chercher leurs enfants et qu'il résulte des dépositions des témoins que M. criait très fort et qu'ils l'ont entendu injurier l'institutrice et lui reprocher de politiser l'école ; Attendu que, se fondant en outre sur les précisions fournies par les témoins quant à la disposition des lieux, les juges en déduisent qu'il y a lieu de considérer que les locaux de l'école étaient occasionnellement publics au moment où les propos ont été tenus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance la publicité des injures et de la diffamation dont Gisèle Du. a été victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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