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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-15.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.440

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° T 15-15.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Q] épouse [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2] (Belgique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], de nationalité française, et Mme [Q], de nationalité suisse, se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 4] ; que Mme [Q] ayant présenté une requête en divorce, M. [R] a soulevé l'incompétence du juge français au profit du juge belge ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de dire que le juge français est incompétent pour statuer sur la requête en divorce ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que Mme [Q] et M. [R] ont eu leur dernière résidence habituelle en Belgique et y ont demeuré ensemble jusqu'au début de l'année 2013 ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 96 et 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de l'action dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu qu'après avoir déclaré la juridiction française incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt « déboute » Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Q] de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'incompétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur la requête en divorce de Mme [C] [Q] et d'avoir débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour justifier la compétence des juridictions françaises, Mme [Q], qui a introduit le 22 mars 2013 une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris, fait valoir que le domicile principal des époux se situe en France à [Adresse 3] ; que l'article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale dit [Localité 2] II bis et qui constitue, en matière de divorce, le droit commun français en vertu de la primauté et de l'effet direct dont jouissent les règlements communautaires, est en l'espèce, applicable pour trancher le conflit de juridiction ; que l'article 3 du règlement précité dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relative au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un et l'autre des époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni d'Irlande, s'il y a son domicile ; que la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'ainsi, la résidence habituelle ne doit pas s'apprécier par rapport au temps qui y est passé, mais par rapport à la volonté des époux d'en faire le centre permanent ou habituel de leurs intérêts ; qu'il convient de relever que M. [R], qui est de nationalité française gère dans le cadre d'une holding une propriété viticole dans le bordelais et deux autres propriétés viticoles en Hongrie outre trois sociétés civiles immobilières en région parisienne ; que M. [R] est également propriétaire d'une maison de famille à [Localité 1] en France ; qu'il n'est pas contesté qu'en 2007, le couple a décidé pour des raisons fiscales de s'installer à [Localité 2] en Belgique, après avoir vendu la maison constituant le domicile conjugal sise à [Localité 4] ; que le couple a loué trois logements successifs dans la banlieue aisée de [Localité 2], [Localité 3], où M. [R] demeure toujours ; qu'en 2011, le couple a loué un appartement à [Localité 5] 16ème sous le nom de Mme [Q], le bail mentionnant que M. [R] se déclare solidaire du paiement du loyer même si son nom ne figure pas sur le bail selon son souhait ; qu'il a financé les travaux de réfection de ce logement locatif pour une valeur non contestée de 100.000 € ; qu'il convient de noter que Mme [Q] n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pas de revenus autre que ceux aléatoires dans le cadre de sa qualité de photographe ; que ce logement parisien était destiné au couple lors de sa présence à [Localité 5] qui était régulière en remplacement d'un logement dans un hôtel ; que selon l'employé de maison des époux [R] ce couple vivait trois jours à titre principal à [Localité 2] et voyageait le reste du temps selon les activités professionnelles de M. [R] en France, en Hongrie ou à l'étranger ; que Mme [Q] se fait principalement soigner en France à [Localité 5] ; que les deux époux possèdent depuis le 3 août 2007 des certificats d'immatriculation en Belgique ; que les certificats de résidence de la commune mentionnent depuis août 2007 une adresse à [Localité 2], puis à [Localité 3] depuis le 11 juillet 2011 ; que depuis lors, cette adresse a été renouvelée, le dernier datant de juin 2013 ; qu'ils bénéficient tous deux d'une carte de séjour en Belgique renouvelée le 7 septembre 2011 ; que le certificat d'inscription de M. [R] au registre des français établis hors de France date du 6 juin 2013 ; que les époux [R] sont imposés en Belgique ; qu'ils sont immatriculés à la sécurité sociale belge ; qu'ils ont eu une vie commune en Belgique jusqu'en novembre 2012 ; que l'ensemble de ses comptes bancaires lui sont adressés en Belgique ; qu'elle a encore effectué de nombreuses dépenses en Belgique jusqu'à la fin de l'année 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [R] ont eu depuis 2007 leur dernière résidence habituelle commune à [Localité 3] en Belgique et qu'ils y ont demeurés ensemble à titre principal jusqu'au début de l'année 2013 ; que M. [R] y réside toujours ; que Mme [Q] ne démontre pas qu'elle a résidé de manière habituelle à [Localité 5] plus d'un an avant l'introduction de sa demande en divorce ; qu'en conséquence, le jugement déféré du juge aux affaires familiales sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la procédure de divorce introduite par Mme [Q] ; que la commune d'[Localité 3] relève de la compétence de la juridiction de première instance de [Localité 2] ; que dès lors, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la loi applicable et sur les mesures provisoires sollicitées par Mme [Q] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre a) sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence de l'un ou de l'autre des époux, ou la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile, b) de la nationalité des deux époux ; qu'il convient de préciser que la résidence habituelle se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec l'intention de lui conférer un caractère stable, le centre permanent et habituel de ses intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte des explications concordantes des parties que les époux ont pris à bail, à compter de 2007, et après avoir vendu le domicile conjugal de [Localité 4], une maison à [Localité 2] dans l'attente de la fin des travaux d'une autre maison revendue en mai 2011, puis ont loué à compter de juin 2010 une autre maison de 500 m² située avenue Klauwaerts à [Localité 3] en Belgique ; que les époux exposent également avoir pris à bail, au nom de Mme [Q] seule et avec la caution de M. [R] un appartement de 70 m² situé à [Adresse 4] en janvier 2011 et ce après avoir régulièrement loué pendant plusieurs années une chambre d'hôtel à [Localité 5] pour l'activité professionnelle en France de M. [R], cogérant du groupe Clinet dont le siège social est situé à [Localité 6] (33) ; que Mme [Q] explique avoir quitté cet appartement parisien le 9 mars 2013 et être hébergée actuellement à [Localité 5] dans une chambre de service appartenant à un ami ; qu'elle soutient que cet appartement parisien constituerait sa résidence habituelle ainsi que celle de son époux, et non la maison située en Belgique, et fait valoir notamment que ses médecins sont français, qu'elle effectue la majorité de ses dépenses en France, qu'elle passe ainsi que son époux plus de temps en France qu'en Belgique et que son époux dispose d'ailleurs de bureaux de travail en France ; que M. [R] verse néanmoins aux débats, pour établir que la résidence habituelle des deux époux se situe en Belgique : des certificats d'immatriculation des deux époux à [Localité 2] du 3 août 2007 délivré par les autorités belges, des certificats de résidence à [Localité 3] établis en juin 2013 par la commune d'[Localité 3] au nom des deux époux et mentionnant une adresse initiale en février 2007 à [Localité 4], puis une adresse à [Localité 2] en août 2007, puis enfin une adresse à [Localité 3] depuis le 11 juillet 2011, des cartes de séjour permanent en Belgique au nom des deux époux renouvelées le 7 septembre 2011, un certificat d'inscription de M. [R] au registre des français établis hors de France en date du 6 juin 2013 ; qu'il justifie également que les époux sont imposés en Belgique, que les courriers de l'administration fiscale française sont envoyés aux époux en Belgique et que les époux sont immatriculés à la sécurité sociale belge ; qu'il produit enfin une attestation d'un ami de [Localité 2] suivant laquelle les époux auraient été reçus régulièrement et auraient déjeuné et dîné presque chaque semaine avec lui en 2012 et pour la dernière fois en novembre 2012 ; que les relevés bancaires de Mme [Q] attestent effectivement de nombreuses dépenses en France mais également de dépenses effectuées en Belgique jusqu'à la fin de l'année 2012 et ces relevés bancaires lui sont tous adressés en Belgique ; que, de plus, qu'elle soit suivie en France et le fait que M. [R] dispose de bureaux de travail en France ne permettent pas de caractériser l'existence d'une résidence habituelle à [Localité 5] ; qu'en conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la dernière résidence habituelle des époux se situe en Belgique et non à [Localité 5], que Mme [Q] ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle à [Localité 5] plus d'un an avant l'introduction de sa demande et que le juge français n'est donc pas compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par Mme [Q] ; 1°) ALORS QUE la résidence habituelle, notion autonome du droit de l'Union européenne, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé le centre permanent ou habituel de ses intérêts, avec la volonté de lui conférer un caractère stable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 2007 le couple [R] avait décidé, pour des raisons fiscales, de s'installer en Belgique (arrêt, p. 6 § 3) ; que Mme [Q] a fait valoir qu'il s'agissait d'une simple domiciliation fiscale et que les documents administratifs produits par son mari étaient seulement destinés à avoir une apparence de résidence en Belgique, tandis que le couple avait sa résidence habituelle en France, où M. [R] continuait à gérer son domaine viticole bordelais et ses sociétés civiles immobilières (concl., p. 6 § 9, p. 7 § 6 et s., p. 8) ; qu'elle produisait notamment un courriel par lequel un conseil fiscal envoyait à M. [R] une documentation relative à la remise en cause, par l'administration fiscale et le Conseil d'Etat, de la domiciliation apparente en Belgique d'un contribuable, dirigeant de sociétés, qui avait en réalité gardé des liens économiques plus étroits avec la France, ce dont le conseiller déduisait : « cette documentation milite en faveur de votre retour en France » (pièce n° 67) ; qu'en se fondant, pour juger que la dernière résidence habituelle commune des époux [R] était en Belgique, essentiellement sur des documents administratifs (certificats de résidence, carte de séjour, imposition, etc.), sans rechercher si ces documents étaient seulement destinés à créer une apparence de résidence en Belgique, exclusive d'une volonté réelle d'y avoir un domicile stable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme [Q] qui faisait valoir que M. [R] avait admis la compétence des juridictions françaises en saisissant, le 2 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une requête afin de constat (concl., p. 4 § 6, 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en jugeant, dans les motifs de l'arrêt (p. 7 § 4), qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les mesures provisoires sollicitées par Mme [Q], et en déboutant celle-ci de toutes ses demandes, dans le dispositif de l'arrêt (p. 7 § 7), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

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