Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2402139
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402139
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Kadoch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme lui étant directement versée en cas de refus de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, il ne veut plus travailler sans autorisation de travail et qu'il se trouve ainsi privé de ressources et en grande précarité ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n°2402135 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de l'urgence, M. B indique qu'entrée en France en 2014, il y a travaillé de mai 2020 à mars 2021 et qu'il dispose désormais d'une promesse d'embauche. Il ajoute se trouver, du fait de la décision attaquée, en situation de grande précarité, les motifs retenus liés à l'ordre public le convainquant de ne plus travailler sans autorisation de travail. Toutefois, alors qu'il n'établit ni sa date d'entrée en France, ni des liens qu'il y entretiendrait, en y séjournant irrégulièrement et y travaillant délibérément sous une fausse identité, l'intéressé a lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kadoch.
Fait à Cergy le 14 février 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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