Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-10.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.021
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que la victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que si le Fonds estime que les prestations versées en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnisent aussi un préjudice personnel et souhaite, sinon exercer son recours sur un tel poste, du moins en déduire les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie, il lui appartient d'établir que au moins une part de ces sommes ont effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que, à défaut d'une telle démonstration, il y a lieu de dire et juger, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le Fonds ne peut opérer la déduction qu'il revendique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 4 494,57 euros, outre une rente annuelle de 1 700 euros à M. X... au titre du préjudice patrimonial et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité revenant à M. X... au titre de son préjudice patrimonial les montants des prestations servies par l'organisme social, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour condamner condamné le FIVA à payer à Monsieur Rémi X... la somme de 4.494,57 €, outre une rente annuelle de 1.700 €, cette rente devant être revalorisée conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal, dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice patrimonial les montants des prestations servies par l'organisme social ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de retenir de calculer comme suit le préjudice patrimonial de M. Rémi X... : arrérages de la rente ... 4.494, 57 € ; à compter du 1er janvier 2008, une rente capitalisée de 1.736 € soit pour ce poste de préjudice une somme totale de 4.494, 57 €, outre la rente annuelle susvisée ... ; que, Monsieur Rémi X... s'oppose à ce que les sommes versées par l'organisme social soient déduites de son préjudice patrimonial en faisant valoir que le barème FIVA intègre le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle dans les préjudices patrimoniaux de la victime de l'amiante, alors que le rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels (rapport Dintilhac) a considéré que ce poste de préjudice avait un caractère personnel et devrait figurer parmi les préjudices extra patrimoniaux, cette solution ayant d'ailleurs été admis de façon implicite par la Cour de cassation dans ses 3 avis émis du 29 octobre 2007, avec cette conséquence que, contrairement à la position du FIVA, le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être intégré dans les préjudices extra patrimoniaux ; que cette position ... est rejetée par le FIVA sur la base du principe de la réparation intégrale du préjudice ayant pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction de dommages-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer, l'intimé considérant au contraire, à partir du caractère historiquement mixte de la rente invalidité, que, si la rente versée par la caisse primaire d'assurance-maladie ou l'organisme social a bien vocation à indemniser le déficit fonctionnel, elle a également vocation à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle, insistant en outre sur le fait que les avis rendus par la Cour de cassation ne lient pas cette juridiction, ni la juridiction qui a sollicité ledit avis ; que les dispositions du paragraphe IV l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2001 énoncent que, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation et indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que toutefois en vertu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux procédures en cours, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement jugé ou qu'il n'a pas été définitivement statué sur les recours exercés par des caisses de sécurité sociale, le recours subrogatoire d'une caisse primaire d'assurance-maladie ne peut s'exercer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les éléments du préjudice économique qu'elle a pris en charge ; que figurent ainsi parmi le les préjudices économiques pouvant servir d'assiette aux recours subrogatoires de l'organisme social les dépenses de santé, les frais divers restés à la charge de la victime, la perte de gains professionnels et la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que sont par suite exclus de cette assiette et du recours des organismes sociaux les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont la victime reste atteinte, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices à caractère personnel ; que le 6 octobre 2008 la cour de cassation a dit être d'avis que l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour un montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1 et 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, en conséquence, si le FIVA estime que les prestations versées en application des articles L. 434-1 et L. 434- 2 du Code de la sécurité sociale indemnisent aussi un préjudice personnel et souhaite sinon exercer son recours sur un tel poste, du moins en déduire les sommes versées par la caisse primaire d'assurance-maladie, il lui appartient d'établir que au moins pour une part ces sommes ont effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que, à défaut d'une telle démonstration, il y a lieu de dire juger, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le Fiva ne peut opérer la déduction qu'il revendique ; que c'est donc bien la somme de 4.494, 57 € qui doit versée par cet organisme à M. Rémi X..., outre la rente annuelle de 1.736 € à compter du 1er janvier 2008 » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1 er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que les rentes d'incapacité respectivement servies par l'organisme de sécurité sociale et le FIVA réparent les mêmes postes de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre du Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par ce dernier au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent du demandeur, de comparer les arrérages échus de la rente servie par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 53 I et 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que, la présomption selon laquelle la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient, en conséquence, à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur, de vérifier si ce dernier a, du fait de sa maladie liée à l'amiante, effectivement subi un préjudice professionnel (pertes de gains professionnels et incidences professionnelles) et si la rente versée par l'organisme de sécurité sociale répare seulement un tel préjudice ; qu'en se bornant, pour refuser de procéder à l'imputation, ne serait-ce que partielle, à énoncer que le FIVA n'apporte pas la preuve que la rente versée par organisme de sécurité sociale indemnise un poste de préjudice personnel, sans rechercher elle-même si le demandeur avait subi un préjudice professionnel, ou, à tout le moins, si la rente de la caisse ne réparait pas aussi, fût-ce partiellement, son déficit fonctionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE (subsidiaire), l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1 er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que, la présomption selon laquelle la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient, en conséquence, à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre du Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par ce dernier au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur, de vérifier si la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas, en tout ou partie, un tel préjudice et donc rechercher si le demandeur a, du fait de sa maladie liée à l'amiante, effectivement subi un préjudice professionnel (pertes de gains professionnels et incidences professionnelles) et, au cas où un tel préjudice serait avéré, dans quelle mesure il a été réparé par la rente de l'organisme de sécurité sociale ; qu'il lui appartient, ensuite, de procéder aux mêmes vérifications pour la rente d'incapacité versée par le FIVA, laquelle peut aussi présenter un caractère mixte ; qu'il lui appartient, enfin, ces vérifications étant faites, de procéder à l'imputation, poste par poste, des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale, sur celles dues par le Fonds, en réparation, respectivement, du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel subis par le demandeur ; qu'en se bornant, pour refuser de procéder à cette imputation, à affirmer que le FIVA n'apporte pas la preuve que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale indemnise un poste de préjudice personnel, sans s'interroger sur la nature du préjudice que réparait la rente servie par le Fonds, nonobstant la nomenclature de son barème d'indemnisation, seulement indicatif, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
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