Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFH5
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : GRAND PARIS AMENAGEMENT (GPA), EAU DE PARIS,. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) C/ S.A.S. IGOPARK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT (GPA), dont le siège social est sis Parc du Pont de Flandre - Bâtiment 033 - 11 rue de Cambrai - CS 10052 - 75945 PARIS CEDEX 19
E.P.I.C. EAU DE PARIS, dont le siège social est sis 19 rue Neuve Tolbiac - 75013 PARIS
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée - 75599 PARIS CEDEX 12
représentées par Me Olivier BONNEAU, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire L 0312 et Me Mélissa RIVIERE, avocat (plaidant) au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S.U. IGOPARK, dont le siège social est sis 71 avenue des Hameaux - 91130 RIS ORANGIS
représentée par Me André HOZÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1008
Débats tenus à l’audience du : 30 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par une délibération du 10 octobre 2007, la zone d’aménagement concertée (ZAC) Multi-sites RN7 / Moulin Vert / Plateau a été créée sur la commune de Vitry sur Seine (94400).
L’aménagement de la ZAC a été confié à l’Agence Foncière et Technique de Région Parisienne (AFTRP), à laquelle s’est substitué l’Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA).
L’Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA) est propriétaire des parcelles cadastrées section BD n°508, 542, 543, 536, 537, 539, 540, 546, 547, 548, 549, 589, 590, 591 et 592 situées rue du Moulin Vert à Vitry sur Seine (94400).
Les parcelles cadastrées section BD n°505 et 507 appartiennent à l’Etablissement Public Régime Autonome des Transports Parisiens (RATP).
Les parcelles cadastrées section BD n°374, 378 et 381 ont quant à elles été dotées à l’Etablissement Public Eau de Paris dans le cadre de la gestion du service public d’alimentation en eau potable de la ville de Paris.
Le 17 avril 2024, l’Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA) a été informé que la SASU IGOPARK avait pénétré sur les parcelles susmentionnées et y exerçait une activité de parc de stationnement et de location de véhicules.
Par ordonnance du 22 mai 2024, l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Eau de Paris, l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ont été autorisés par le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner la SASU IGOPARK en référé d’heure à heure aux fins d’ordonner son expulsion immédiate et sans délai.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Eau de Paris, l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ont fait assigner la SASU IGOPARK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
- ordonner l’expulsion, sans délai, de la SASU IGOPARK ainsi que tous occupants de son chef du terrain propriété de l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et dotés à l'Etablissement Public Eau de Paris situé rue du Moulin Vert à Vitry sur Seine (94400) sur les parcelles cadastrées section BD n°505, 507, 508, 542, 543, 536, 537, 539, 540, 546, 547, 548, 549, 589, 590, 591, 592, 378, 374 et 381, en la forme ordinaire, avec au besoin le concours de la force publique,
- ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers appartenant aux occupants, le commissaire de justice instrumentaire étant autorisé, le cas échéant, à solliciter l’assistance de la force publique ainsi que de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission,
- condamner la SASU IGOPARK et tous occupants de son chef du bien immobilier susmentionné à verser à l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Eau de Paris, l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU IGOPARK et tous occupants de son chef du bien immobilier aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 au cours de laquelle l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Eau de Paris, l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ont maintenu leurs demandes conformément à leur assignation.
Ils se sont opposés à tout délai pour quitter les lieux, indiquant que cela n’était pas justifié et qu’il y avait une urgence à libérer le terrain en raison de l’entrée illicite de la SASU IGOPARK sur les lieux, de branchements électriques effectués sur le site et contraires aux normes incendie et de la surcharge pondérale sur le terrain de nature à créer des fuites sur le réseau d’eau de la ville de Paris.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SASU IGOPARK sollicite du juge des référés de :
- lui donner acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expulsion formée à son encontre,
- lui accorder des délais jusqu’au 5 juillet 2024 pour libérer les lieux.
Elle sollicite des délais afin de permettre l’évacuation de tous les véhicules appartenant à des tiers stationnés sur le terrain litigieux. Elle soutient qu’il serait injuste que les visiteurs, totalement étrangers au litige, en subissent les conséquences et soient privés de leurs véhicules stationnés.
A l’audience, le conseil de la SASU IGOPARK indique qu’une entreprise serait venue chercher les véhicules présents sur le site, ce que le conseil des demandeurs ne peut confirmer ou infirmer.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SASU IGOPARK reconnaît être entrée sans droit ni titre sur les parcelles susmentionnées, ayant sollicité en vain une convention d’occupation précaire.
L’occupation des parcelles par la SASU IGOPARK, sans autorisation des propriétaires, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
La SASU IGOPARK ne s’oppose d’ailleurs pas à son expulsion.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la SASU IGOPARK de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef.
Eu égard aux circonstances de la présente instance et du délai raisonnable sollicité par la SASU IGOPARK pour quitter les lieux, il lui sera accordé un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision pour libérer le terrain.
Passé ce délai, et à défaut de libération effective des lieux, l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Eau de Paris, l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de la SASU IGOPARK et de celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de laisser la charge des dépens à la SASU IGOPARK.
L’équité commande de condamner la SASU IGOPARK à payer à l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Eau de Paris, l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ORDONNONS à la SASU IGOPARK de libérer le terrain situé rue du Moulin Vert à Vitry sur Seine (94400) sur les parcelles cadastrées section BD n°505, 507, 508, 542, 543, 536, 537, 539, 540, 546, 547, 548, 549, 589, 590, 591, 592, 378, 374 et 381, dans un délai de 20 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Eau de Paris, l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à défaut de libération des lieux dans le délai précité, à faire procéder à l’expulsion de la SASU IGOPARK et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de toute personne nécessaire à l’exécution de cette mission et le concours de la force publique,
DISONS que le sort des biens meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SASU IGOPARK à payer à l'Etablissement Public Grand Paris Aménagement (GPA), l'Etablissement Public Eau de Paris, l'Etablissement Public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU IGOPARK aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2024.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,