Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01997 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVA
AFFAIRE : SACVL - SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILL E DE [Localité 1] C/ [W] [L], [J] [C], Association ASSOCIATION LOI 1901 “NOTRE SPHERE”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SACVL - SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILL E DE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION LOI 1901 “NOTRE SPHERE”
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 22 Décembre 2025 - Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Me Patrick COULON - 808 (grosse + expédition)
Me Stéphanie KUEFFER - 1907 (expédition)
EXPOSE DES FAITS :
La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1] a assigné l’association NOTRE SPHERE, Monsieur [W] [L] et Monsieur [J] [C] devant le juge des référés de [Localité 1] le 23 septembre 2025 aux fins de :
- Condamner solidairement l’association NOTRE SPHERE et Messieurs [W] [L] et [J] [C] au paiement de:
- la somme principale de 6 336,68 €, à titre de provision outre intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation.
- Une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- des entiers dépens de la présente instance dans lesquels sera compris notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2024 et celui du 05 juin 2025 et le coût de la présente assignation.
Lors de l’audience du 22 décembre 2025, les parties ont trouvé un accord global. La créance principale est fixée à la somme provisionnelle 6000 euros, elle sera payée à compter du 16 janvier 2026 à hauteur de 375 euros par mois sur 16 mois. Les dépens sont chiffrés à la somme de 216 euros et la demanderesse renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En cas de non-paiement d’une échéance mensuelle, la dette restante devient immédiatement exigible.
Le délibéré est fixé au 20 février 2026.
MOTIF DE LA DECISION :
Il est donné acte aux parties assistées de leur accord.
Il y a lieu de condamner solidairement l’association NOTRE SPHERE et Messieurs [W] [L] et [J] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 6000 euros à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1] qui sera payée à compter du 16 janvier 2026 à hauteur de 375 euros par mois sur une période de 16 mois et aux dépens fixés à la somme de 216 euros.
Il y a lieu de dire qu’en cas de non-paiement d’une échéance mensuelle, la dette restante devient immédiatement exigible.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement l’association NOTRE SPHERE et Messieurs [W] [L] et [J] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 6000 euros à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1].
DISONS que la somme provisionnelle de 6000 euros sera payée à compter du 16 janvier 2026 à hauteur de 375 euros par mois sur une période de 16 mois.
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une échéance mensuelle, la dette restante devient immédiatement exigible.
CONDAMNONS solidairement l’association NOTRE SPHERE et Messieurs [W] [L] et [J] [C] aux dépens fixés à la somme de 216 euros.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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