Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/07362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07362
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJKI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/01440
APPELANTE
Mme [Z] [B] [E],
centre commercial [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Ayant pour avocat plaidant Me Fédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société PATRIMMO COMMERCE SCPI, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me nélida DOS SANTOSn avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 26 novembre 2019, la société Patrimmo Commerce a donné à bail commercial à Mme [E] des locaux, correspondant au lot 27, dépendant du centre commercial [5], situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Val-de-Marne), moyennant un loyer annuel fixe de 2 084,72 euros, hors charges et hors taxes, et un loyer variable proportionnel au chiffre d'affaires réalisé, payable trimestriellement et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Patrimmo Commerce a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 3 juillet 2023, pour la somme de 7 497,62 euros TTC.
Par acte des 19 et 28 septembre 2023, la société Patrimmo Commerce a assigné Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2024, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 août 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [E] et de tout occupant de son chef des lieux, lot 27, dépendant du centre commercial [5] situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par Mme [E] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné Mme [E] à la payer ;
condamné, par provision, Mme [E] à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 7.497,50 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation au 24 mai 2022 (comprenant les loyers, les honoraires de gestion, les provisions sur charge, la taxe foncière, la taxe sur les bureaux, la TVA et les redditions), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
condamné Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, sa condamnation au paiement d'une provision, aux dépens et à l'indemnité procédurale.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Et statuant à nouveau,
lui accorder des délais de paiement sous forme d'un échelonnement du règlement de la dette locative sur 17 mois, soit la somme mensuelle de 300 euros, en sus du loyer, charges et accessoires courants, le solde, soit la somme de 297,50 euros, étant versé au dix-huitième mois ;
prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, à la date du 4 août 2023 ;
débouter la société Patrimmo Commerce de sa demande formée au titre de la clause pénale insérée dans le bail ;
débouter la société Patrimmo Commerce de sa demande formée au titre du dépôt de garantie ;
débouter la société Patrimmo Commerce de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2024, la société Patrimmo commerce demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
déclarer mal fondé l'appel formé par Mme [E] et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la fixation de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges, taxes et accessoires, au paiement d'un intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2023, au rejet des demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
condamner Mme [E] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter de la résiliation de plein droit établie sur la base du double du loyer augmenté de la redevance RIE, le cas échéant et de la provision sur charges de la dernière année de location ;
Subsidiairement,
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [E], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné Mme [E] à la payer ;
dire que la somme de 7.497,50 euros mise à la charge de la locataire portera intérêt de retard au taux de 5% annuel à compter du 3 juillet 2023 ;
subsidiairement, confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit que la somme de 7.497,50 euros mise à la charge de la locataire portera intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
condamner Mme [E] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 749,75 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard ;
lui dire acquis, à titre provisionnel, le dépôt de garantie détenu par elle ;
Subsidiairement, sur les délais, dans l'hypothèse où, ceux-ci seraient accordés,
dire que :
les sommes qui seront versées par Mme [E] s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l'arriéré dû au titre du commandement n'étant apuré qu'en outre,
faute par Mme [E] de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d'exigibilité contractuelle et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et elle pourra dès lors poursuivre l'expulsion de Mme [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
Y ajoutant,
condamner Mme [E] à lui payer la somme provisionnelle de 64,12 euros au titre de l'assurance 2024 ;
En tout état de cause,
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La décision entreprise a, notamment, condamné Mme [E] à payer à la société Patrimmo Commerce la somme provisionnelle de 7.497,50 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires, et indemnités d'occupation arrêté au 24 mai 2022.
En page 10 de ses conclusions, la société Patrimmo Commerce indique que cette somme correspond à l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2023 et se fonde sur la pièce n° 7 intitulée dans le bordereau de communication de pièces 'détail des sommes dues au 5 septembre 2023 et avis d'échéance'.
Or, cette pièce consiste en un décompte couvrant la période du 8 janvier 2020 au 24 mai 2022, laissant apparaître un solde débiteur dû par la locataire d'un montant de 7.497,62 euros et six factures se rapportant à la période du 29 novembre 2019 au 30 juin 2021. Cette somme correspondant à celle réclamée dans le commandement de payer du 3 juillet 2023, qui en première page, précisait qu'il s'agissait de l'arriéré locatif dû au 24 avril 2023, lequel était justifié par un décompte identique à la pièce n°7 et six factures identiques à celles jointes à la pièce n°7.
Mme [E] reconnaît une dette locative de 7.497,62 euros au 24 avril 2023 (page 4 de ses conclusions) et indique et justifie par la copie d'une lettre et de chèques, avoir adressé à son bailleur le 10 juin 2024, sept chèques d'un montant de 300 euros chacun à encaisser jusqu'en décembre 2024. Elle précise que sa dette s'élèvera à la somme de 5.397,50 euros au mois de décembre 2024.
La société Patrimmo Commerce ne conteste pas la réception de ces chèques, mais indique avoir refusé d'accorder un échéancier et avoir procédé à leur encaissement, précisant qu'à ce jour, Mme [E] n'a pas réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le premier juge, sans toutefois mentionner le montant de sa créance.
La société bailleresse verse aux débats deux décomptes qu'elle définit dans le bordereau de communication de pièces sous les intitulés respectifs 'décompte des sommes visées par l'ordonnance et règlements partiels effectués' (pièce n°11) et 'décompte des sommes dues postérieurement à l'ordonnance' (pièce n°12).
Or, la pièce n°11, qui porte la mention relevé de compte visé par l'ordonnance au 10-09-2024, correspond à un décompte portant sur la période du 8 janvier 2020 au 24 mai 2022, mentionne quatre règlements de 300 euros chacun effectué entre le 1er juillet 2024 et le 9 septembre 2024 et laisse apparaître une somme restant due de 6.297,60 euros à une date, qui pourrait être le 9 septembre 2024 au regard du dernier versement effectué mais qui ne s'explique pas par les dates retenues dans le décompte.
La pièce n°12, qui porte la mention relevé de compte hors procédure au 10-09-2024, correspond à un décompte couvrant la période du 1er juillet 2024 au 9 septembre 2024 faisant apparaître, au débit, l'échéance de loyer de juillet 2024, des règlements effectués pour la somme globale de 2.874,05 et un solde restant dû de 64,12 euros.
Au regard de ces éléments ne permettant pas à la cour de statuer utilement sur le montant de la créance du bailleur, et, par suite, sur les éventuels délais de paiement sollicités par Mme [E], qui conditionneront l'acquisition de la clause résolutoire ou la suspension de ses effets, il sera demandé à la société Patrimmo Commerce de produire un décompte actualisé à fin décembre 2024, faisant apparaître dans une colonne débit, l'ensemble des sommes dues avec leur intitulé exact (loyer, charges, taxes, accessoires devant clairement être identifiés) depuis l'apparition des premiers débits, dans une colonne crédit, l'ensemble des sommes réglées par la locataire, et dans une colonne solde cumulé, les sommes restant dues au fur et à mesure des paiements effectués.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonne, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;
Invite la société Patrimmo Commerce à produire un décompte actualisé à fin décembre 2024, faisant apparaître dans une colonne débit, l'ensemble des sommes dues avec leur intitulé exact (loyer, charges, taxes, accessoires devant clairement être identifiés) depuis l'apparition des premiers débits, dans une colonne crédit, l'ensemble des sommes réglées par la locataire, et dans une colonne solde cumulé, les sommes restant dues au fur et à mesure des paiements effectués ;
Invite les parties à conclure, avant le 29 janvier 2025, sur le montant des sommes restant dues par Mme [E] au 31 décembre 2024 ;
Rappelle qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les parties sont irrecevables à formuler des prétentions nouvelles et qu'elles ne le sont pas davantage à formuler des moyens nouveaux qui ne se rapporteraient pas directement à la question faisant l'objet de la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 7 février 2025 à 9 h 30, Salle Muraire ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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