Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-44.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.035
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle, Béatrice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de la société à responsabilité limitée Auto-Ecole Clémenceau, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée, le 14 février 1991, par la société Auto-Ecole Clémenceau ;
que l'employeur a, le 30 août 1991, rompu le contrat de travail pour faute grave ;
Attendu que le jugement a décidé que la salariée avait commis une faute grave tout en retenant que celle-ci avait refusé d'exécuter un préavis et en la condamnant à une indemnité de ce chef ;
Attendu, cependant, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... sollicite sur ce fondement l'allocation d'une somme de 1 875 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne la société Auto-Ecole Clémenceau, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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