Cour de cassation, 12 décembre 1996. 93-21.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.449
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Bolle assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Cabinet Bolle assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société "Cabinet Bolle assurances" pour les années 1989 et 1990 les commissions versées à d'anciens salariés lors du renouvellement de contrats qu'ils avaient apportés au cours de l'exécution de leur contrat de travail; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 juin 1993) a rejeté le recours de la société;
Attendu que le Cabinet Bolle fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être signé par le président et par le secrétaire à peine de nullité; qu'en l'absence de telles signatures, le jugement a méconnu les dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que seules sont soumises à cotisations les rémunérations versées à des travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail; que, dès lors, ne sont pas soumises à cotisations les sommes perçues, après rupture de leur contrat de travail, par d'anciens salariés d'un cabinet d'assurances, et qui leur sont versées à titre de commissions sur chaque renouvellement des contrats qu'ils avaient apportés du temps de leur activité salariée; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu, d'une part, que, selon les pièces versées aux débats, la minute du jugement comporte la signature du président et du secrétaire; que le moyen, en sa première branche, manque en fait et doit être rejeté;
Et attendu, d'autre part, que le jugement retient, à bon droit, que les commissions ont été versées en raison du travail précédemment accompli par les intéressés, et qu'elles constituent dès lors des rémunérations soumises à cotisations;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Bolle assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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