Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n°163, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/18122 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4W
Décision déférée à la Cour : décision du 23 septembre 2022 - Institut [10] - Référence et numéro national : OPP 22-1013
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.S.U. ESGCV, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 0610
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [10] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.E.L.A.S. ELIGE [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 510 651 854
Représentée par Me Jean-Louis FOURGOUX de l'AARPI FDA, avocat au barreau de PARIS, toque P 0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 23 septembre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a reconnu justifiée l'opposition formée le 2 mars 2022 par la société Elige [Localité 6] à l'enregistrement de la marque complexe française ELIJE [Localité 9] [8] JURIDIQUE n°4826925 déposée le 16 décembre 2021 par la société ESGCV et rejeté partiellement cette demande d'enregistrement.
Vu le recours formé contre cette décision formé par la société ESGCV, reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2022.
Vu l'avis de caducité de l'acte de recours adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 23 janvier 2023 en l'absence de conclusions de la requérante remises au greffe dans le délai prescrit.
Vu l'absence d'observation en réponse de la requérante.
Vu les observations du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 14 mars 2023 concluant à la caducité du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience du 28 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR :
L'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle énonce que :
'
A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
Il ressort des dispositions qui précèdent que la société ESGCV avait un délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et les notifier au directeur général de l'INPI.
La société ESGCV a formé un recours contre la décision du directeur général de l'INPI le 20 octobre 2022. Elle avait jusqu'au 20 janvier 2023 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle et les notifier au directeur général de l'INPI.
Or, la société ESGCV n'a pas déposé au greffe ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui de son recours du 20 octobre 2022 et ne justifie pas les avoir notifiées au directeur général de l'INPI.
Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir satisfait aux exigences de l'article R. 411-29 précité, la requérante encoure la sanction prévue au dit article à savoir la caducité de l'acte de recours.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l'acte de recours formé par la société ESGCV le 20 octobre 2022 à l'encontre de la décision du 23 septembre 2022 du directeur général de l'INPI,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au du directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière P/ la Présidente empêchée
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