Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-18.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.211
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'Emile X... est décédé le 13 mars 2002 en laissant pour lui succéder Mme Marie Y..., sa seconde épouse et M. Louis X..., son fils, issu d'un premier mariage avec Mme Z..., et en l'état d'un testament olographe daté du 8 mars 2002 ainsi libellé " Je déclare priver mon conjoint de tous droits, y compris l'usufruit légal. Mon fils sera donc mon unique héritier, pour le tout " ; que, par acte du 2 avril 2003, Mme Y... a fait assigner M. Louis X... aux fins de déclarer nul le testament olographe du 8 mars 2002 et d'ordonner le partage et la liquidation tant de la communauté ayant existé entre les époux que de la succession de son mari ;
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mai 2008), d'avoir dit que le testament olographe est nul et qu'il ne peut recevoir aucune exécution ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, d'une part, que le certificat médical litigieux établi par M. A..., médecin, faisait partie du dossier médical d'Emile X..., qui avait été transmis en son entier tant aux parties qu'à l'expert, d'autre part, que les certificats délivrés par MM. B... et C..., médecins, étaient joints aux écritures de Mme Y... signifiées à M. Louis X... le 7 avril 2006, soit antérieurement à la désignation de l'expert intervenue le 6 juillet 2006, de sorte qu'il était établi que ce dernier avait eu connaissance des documents litigieux, caractérisant ainsi le respect du principe de la contradiction ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa dernière branche, ne peut être accueilli en ses deux premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Louis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Louis X... et le condamne à payer à Mme Marie Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Louis X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le testament olographe est nul et qu'il ne peut recevoir exécution ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur Laurent D..., neurologue, qui a déposé son rapport ; que l'expert conclut que « quelques jours avant sa mort Monsieur Emile X... était atteint d'une maladie d'ALZHEIMER ayant atteint le stade démentiel. Depuis le 5 novembre 2001 et, a fortiori au 8 mars 2002, Monsieur Emile X... n'était plus sain d'esprit » ; que Louis X... soutient que l'expert qui avait notamment pour mission de recueillir les déclarations circonstanciées du docteur A... en sa qualité de médecin traitant de Monsieur Emile X... et en qualité de sachant et de se faire remettre le dossier médical n'a pas accompli sa mission ; mais que celui-ci note dans son rapport que le docteur A..., neurologue à BASTIA, qui a suivi Emile X... tout au long de sa maladie a fourni le dossier médical permettant d'en suivre l'évolution depuis sa première consultation jusqu'à trois semaines avant son décès ; qu'étaient présents aux opérations d'expertise Marie Y... veuve X... qui n'était pas assistée ainsi que Louis X... qui était assisté du docteur Marc E... ; que Louis X... n'a pas sollicité l'audition du docteur A... ; que, dès lors, il n'était pas obligatoire pour l'expert d'y procéder alors que ce médecin avait transmis l'entier dossier d'Emile X... tant aux parties qu'au docteur Laurent D... comme celui-ci le précise en page deux de son rapport ; que le certificat du 18 février 2002, établi par le docteur A..., faisait partie du dossier médical précité ; que les certificats médicaux des docteurs B... et C... ont été régulièrement joints aux écritures de Marie Y... veuve X... signifiées le 7 avril 2006 ; que ces certificats qui émanent de praticiens ne peuvent être regardés comme des attestations même s'ils ont été établis après le décès du patient ; que le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est donc pas fondé ; que l'expert a adressé aux parties un pré-rapport le 26 décembre 2006 ; qu'il a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2007 ; qu'il appartenait à Louis X... de solliciter s'il le jugeait utile une prolongation de délai pour déposer un dire ;
qu'il ne l'a pas fait ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé ; qu'il doit donc être rejeté ; que le rapport de l'expert est circonstancié ; qu'il s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles l'affection dont était atteint Emile X... avait pu échapper à ses proches ; qu'il a notamment répondu aux dires de Louis X... qu'il était assez classique que des patients relativement détériorés continuent de mener une vie apparemment autonome pour autant que celle-ci soit constituée d'activités parfaitement routinières et répétitives, n'appelant aucune stratégie décisionnelle, aucune capacité d'anticipation ou d'adaptation ; qu'Emile X... a subi une intervention chirurgicale pour des extractions dentaires avec anesthésie générale le 22 février 2002 ; que le fait que l'anesthésie ait recueilli son consentement ne démontre pas qu'il était en état de le donner et ce, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus ; que les rapports critiques des docteurs Marc E..., médecin généraliste, et Philippe G... qui n'a pas étudié le dossier médical transmis par le docteur A... sont insuffisants pour contredire les conclusions de l'expert Laurent D... ; qu'eu égard à ce qui précède la Cour fait siennes les conclusions de l'expert ; qu'il est ainsi démontré qu'Emile X... n'était pas sain d'esprit le 8 mars 2002, date à laquelle il a établi et signé le testament litigieux ; que celui-ci est donc nul et ne peut recevoir exécution » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise, Monsieur X... exposait que l'expert judiciaire, le Docteur D..., s'était fondé sur un certificat du Docteur A... dont Monsieur X... n'a pourtant jamais eu communication et qui n'avait pas été annexé au pré-rapport d'expertise (ses conclusions, p. 5 § 4-5) ; qu'en jugeant que ce défaut de communication n'affecterait pas la validité du rapport parce que « le certificat du 18 février 2002, établi par le docteur A..., faisait partie du dossier médical » (arrêt, p. 4 § 1) envoyé par le Docteur A... aux parties, ce que Monsieur X... contestait formellement, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les parties avaient réellement été mises en mesure par l'expert de discuter contradictoirement dudit certificat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il doit à ce titre s'assurer que les pièces sur lesquelles il fonde son opinion ont été portées à la connaissance des parties ; qu'en jugeant qu'il importerait peu que l'expert judiciaire, le Docteur D..., n'ait pas communiqué à Monsieur X... les certificats médicaux des docteurs B... et C... sur lesquels il s'était fondé pour établir les conclusions de son pré-rapport, communiqué aux parties le 26 décembre 2006, et celles de son rapport définitif, déposé le 15 janvier suivant, dès lors que lesdits certificats avaient été régulièrement joints à des écritures de Madame Y... signifiées le 7 avril 2006, avant la désignation de l'expert, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE Monsieur Louis X... alléguait que l'expert, le docteur D..., avait dénaturé l'attestation du docteur B... sur laquelle il se fondait, ce dernier, qui suivait uniquement Emile X... pour un trouble intestinal, y ayant écrit « avoir prodigué (ses) soins à M. X... traité aussi par le Docteur A... Patrick, neurologue pour des troubles mnésiques importants pouvant faire évoquer une maladie d'Alzheimer », tandis que le docteur D..., tronquant cette phrase, lui avait faire dire, page 3 de son rapport, que le docteur B... aurait personnellement « prodigué (ses) soins à Mr Emile X... pour des troubles mnésiques importants pouvant faire évoquer une maladie d'ALZHEIMER », pour ensuite en conclure que le certificat du docteur B... démontrerait « une détérioration cognitive telle que l'autonomie est perdue » (rapport, p. 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tout en faisant siennes les conclusions du docteur D..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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