Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2216366
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216366
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Huet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Mme A soutient que :
-elle n'a jamais utilisé le véhicule mis à sa disposition par la société VT System ;
-toutes les dépenses professionnelles ont été justifiées, y compris les dépenses de transport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société VT System, qui exerçait l'activité de télésurveillance de sites industriels ou commerciaux et de chantiers, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, le service a notifié à Mme A, sa directrice commerciale, par une proposition de rectification du 15 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016 et 2017. Mme A demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification du 15 novembre 2018. Par suite, la charge de la preuve lui incombe.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
5. Aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ". Enfin, aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ".
6. En vertu des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts citées au point 4, les rémunérations et avantages occultes, notamment, sont considérés comme des revenus distribués. Il en va ainsi des avantages en nature accordés à des membres de son personnel par une société qui ne les a pas inscrits en comptabilité sous une forme explicite en méconnaissance de l'article 54 bis du code général des impôts et qu'elle n'est ainsi pas autorisée à déduire de ses résultats imposables.
7. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société VT System, le service a constaté que cette dernière avait pris en location un véhicule de marque Mercedes et, qu'ainsi que cela ressortait des registres de la société et des déclarations du représentant de cette dernière, ce véhicule avait été mis à la disposition de Mme A pour ses déplacements professionnels mais également privés. Ayant relevé que cet avantage n'avait pas été comptabilisé explicitement par la société, le service a estimé qu'il revêtait un caractère occulte et qu'il était taxable entre les mains de l'intéressée sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
8. Mme A soutient qu'elle n'a jamais disposé de ce véhicule et se prévaut du fait qu'un tel avantage n'était pas prévu par son contrat de travail ni mentionné sur ses bulletins de salaire. Toutefois, ces circonstances ne sauraient démontrer l'inexistence de l'avantage en nature litigieux. En outre, Mme A produit une attestation d'un représentant de la société qui précise que, si la voiture a bien été louée pour Mme A, cette dernière n'a pas souhaité l'utiliser pour des raisons personnelles et qu'elle a effectué ses déplacements professionnels en transport en commun ou en taxi ou véhicule de transport avec chauffeur. Toutefois, cette attestation, établie le 15 octobre 2020 et en contradiction avec les déclarations du représentant de la société lors des opérations de contrôle et non appuyée de justificatifs, est dépourvue de valeur probante. Enfin, si Mme A soutient qu'elle ne pouvait pas conduire un véhicule en France dès lors qu'elle n'a jamais effectué les démarches administratives afin d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, elle ne verse au dossier aucun élément ni aucun commencement de preuve pour en attester et, en tout état de cause, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le véhicule n'aurait pas été mis à sa disposition. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle avait bénéficié d'un avantage occulte et que la somme correspondante devait être taxée entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
9. Par ailleurs, l'administration a constaté que la société VT System avait pris en charge un certain nombre de frais engagés par Mme A et a estimé, en l'absence de pièces justificatives que ces frais correspondaient à des dépenses personnelles de l'intéressée. Elle a, par conséquent, taxé les sommes correspondantes entre les mains de la requérante sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
10. Mme A soutient que les frais litigieux constituent des frais professionnels dont elle a justifié auprès de l'administration fiscale. Toutefois, s'il résulte de l'instruction qu'elle a produit à l'appui de ses premières réclamations des 14 août et 9 octobre 2020, un certain nombre de justificatifs qui ont été admis par l'administration et qui ont conduit au prononcé par cette dernière de dégrèvements partiels le 15 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, Mme A ne produit, dans le cadre de la présence instance, aucune pièce supplémentaire ni aucun élément nouveau permettant d'établir que les sommes restant en litige correspondraient effectivement à des frais engagés dans le cadre de l'exercice de son activité de directrice commerciale de la société VT System. Par suite, elle n'établit pas que c'est à tort que l'administration a taxé les sommes en litige entre ses mains.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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