Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/01241 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23RV
AFFAIRE : Mme [V] [X]-[W] et M. [F] [W] ( Me Yannick LE LANDAIS)
C/ M. [U] [G] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - SCI ALPES SUD (Me Didier EDME)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2024
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [V] [X]-[W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. ALPES SUD EST, immatriculé au RCS de Toulon sous le numéro 352 065 791, représentée par son gérant M. [U] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Didier EDME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X]-[W] et Monsieur [F] [W] exposent être les deux enfants de Monsieur [U] [G] et de Madame [L] [B], décédée le [Date décès 2] 2014.
Par acte authentique le 12 juillet 1989, leurs parents avaient constitué entre eux une société civile immobilière dénommée ALPES SUD EST, dont ils étaient les cogérants.
N’ayant pas été agréés en qualité d’associés de la société, ils ont réclamé le remboursement de la valeur de leurs parts sociales, auprès de leur père.
Par actes d’huissiers de justice des 16 et 23 janvier 2023, Madame [X]-[W] et Monsieur [W] ont fait citer Monsieur [U] [G] et la société ALPES SUD EST, sollicitant, au visa de l’article 1870-1 du code civil, la condamnation solidaire à leur verser la somme de 53 802, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, en remboursement de la valeur de leurs parts sociales, outre celle de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, et les entiers dépens, dont distraction.
Au soutien de leurs prétentions, ils avancent que :
- au décès de leur mère, ils sont devenus propriétaires indivis des parts sociales qui lui appartenaient.
- les statuts de la société prévoient que la qualité d’associé est transmise aux héritiers et légataires à la condition qu’ils obtiennent l’agrément unanime des associés.
- aucune procédure d’agrément n’a été mise en place, et les statuts n’ont pas été mis à jour.
- la valeur de leurs parts sociales a été évaluée dans la déclaration de succession.
Les défendeurs ont constitué avocat, mais n’ont pas signifié de conclusions.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de la valeurs des parts sociales
L’article 1870-1 du code civil dispose que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.
En l’espèce, les demandeurs versent au débat les statuts de la SCI ALPES SUD EST, reçus par acte du 12 juillet 1989.
Il ressort de leur lecture que la société a été constituée entre Monsieur [G] et Madame [B], dont ils détenaient chacun la moitié des parts, soit 50 parts chacun.
L’article 9 des statuts stipule notamment qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera entre l’associé survivant et les héritiers de l’associé décédé.
En page 8, les statuts précisent que la qualité d’associé est transmise aux héritiers à la condition qu’ils obtiennent l’agrément unanime des autres associés, et qu’à défaut d’agrément, il est fait application des articles 1870-1 du code civil, la valeur de remboursement des parts sociales étant fixée au jour du décès.
Par courrier de leur conseil du 22 juin 2022, les demandeurs ont demandé le paiement de la valeur de leurs droits sociaux, en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’agrément des héritiers.
Aucune suite n’ayant été réservée à cette demande, ils sont fondés à réclamer le paiement de la valeur des 50 parts sociales dont leur mère était propriétaire.
L’examen de la déclaration de succession révèle que par testament olographe du 1er juin 2012, Madame [B] épouse [G] avait exhérédé son époux, ses deux enfants restant dès lors ses seuls héritiers.
Les parts sociales numéros 51 à 100 au sein de la société ALPES SUD EST sont portées, dans la déclaration de succession, pour une valeur de 53 802, 25 euros.
Les demandeurs sont ainsi fondés à demander le paiement de cette somme, représentant la valeur des parts sociales de leur auteur.
En conséquence, Monsieur [G] et la société ALPES SUD EST seront solidairement condamnés à leur payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 800 euros chacun leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] et la société ALPES SUD EST, succombant à l’instance, seront in solidum condamnés au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE LANDAIS,en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et la société civile immobilière ALPES SUD EST à payer à Madame [V] [X]-[W] et à Monsieur [F] [W] la somme totale de 53 802,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022.
Condamne in solidum Monsieur [U] [G] et la société civile immobilière ALPES SUD EST à payer à Madame [V] [X]-[W] et à Monsieur [F] [W] la somme de 800 euros chacun aux titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [U] [G] et la société civile immobilière ALPES SUD EST aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yannick LE LANDAIS, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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