Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10901 F
Pourvoi n° B 19-15.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. T... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.211 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société SNCF voyageurs de sa reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions du 22 septembre 2017 et les pièces 40 à 48 de M. T... M....
AUX MOTIFS QUE la SNCF Mobilités demande le rejet des conclusions en date du 22 septembre 2017 ainsi que des 8 nouvelles pièces produites le même jour au motif qu'il lui a été impossible de recueillir les observations de sa cliente sur l'ensemble de ces éléments entre le 22 septembre 2017 et la date de la clôture, fixée au 25 septembre 2017 ; que l'intimée a conclu le 14 février 2017 et l'appelant le 13 avril 2017 ; que M. T... M... conclut de nouveau 3 jours avant l'ordonnance de clôture et produit de nouvelles pièces dont il dispose depuis plusieurs mois, et ce notamment sur sa formation ; qu'en procédant de la sorte, la SNCF Mobilités est privée de la possibilité de prendre connaissance de pièces qui font plus de 150 pages et de répondre aux conclusions de sorte que celles-ci doivent être écartées.
1° ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties avant la clôture de l'instruction qu'en cas de violation du principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions et les pièces déposées par le salarié le 22 septembre 2017 avant la date de l'ordonnance de clôture fixée au 25 septembre 2017 quand l'employeur n'avait pas sollicité le report de la clôture, ni sa révocation, en sorte qu'il n'était pas recevable à se prévaloir d'une prétendue violation des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
2° ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties avant la clôture de l'instruction qu'en cas de violation du principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions et les pièces déposées par le salarié le 22 septembre 2017 avant la date de l'ordonnance de clôture fixée au 25 septembre 2017 sans rechercher si l'employeur avait sollicité le report de la clôture, ou sa révocation, afin de déterminer s'il était recevable à se prévaloir d'une violation des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties avant la clôture de l'instruction qu'en cas de violation du principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions déposées par le salarié le 22 septembre 2017 avant la date de l'ordonnance de clôture fixée au 25 septembre 2017 sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties avant la clôture de l'instruction qu'en cas de violation du principe de la contradiction ; qu'en rejetant les pièces produites par le salarié le 22 septembre 2017 avant la date de l'ordonnance de clôture fixée au 25 septembre 2017 au motif qu'elles faisaient 150 pages, sans expliquer les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe du contradictoire dès lors qu'il s'agissait de pièces connues de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de ses demandes de rappels de primes et de salaires.
AUX MOTIFS propres QUE M. T... M... réclame la condamnation de la SNCF Mobilités à lui payer une somme de 12 euros correspondant à un solde de fiais de stationnement restés à sa charge au motif que sa carte de stationnement ne fonctionnait plus et qu'il lui avait été indiqué qu'il n'en existait plus ; qu'or, M. T... M... n'établit pas qu'une première demande de carte n'aurait pas été satisfaite et de surcroît la production de tickets de stationnement est insuffisante à établir que M. T... M... a exposé lui-même de tels frais ; que M. T... M... réclame ensuite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 9 894,24 euros correspondant à des primes impayées de 2009 à 2015 ; qu'à l'appui de sa demande il produit les états 31 pour la période en cause et un récapitulatif mensuel des sommes dues ; que sur chaque état 31 sont reprises des primes réglées au salarié ; que M. T... M... ne démontre pas au travail de ces pièces que des primes répertoriées sur l'état ne lui auraient pas été réglées et que pour les autres, notamment la prime de chauffage et des primes « de 30 sec », il remplirait les condition les conditions pour en bénéficier, en l'absence de production de la règlementation interne applicable à la SNCF ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. T... M... de sa demande de rappels de salaires et indemnités.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. M... fait une demande de rappel de primes et de salaire s'élevant à 9 894,24 €, il est naturel que pour chacun des détails de l'ensemble de cette demande, M. M... soit en mesure de produire un justificatif selon l'article 1315 du code civil ; qu'or, ce n'est pas le cas ; que les détails de cette demande se résument en fait à un lot d'affirmations émises par M. M..., ce qui bien sûr ne valide pas la véracité de ces faits ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera M. M... de cette demande de 9 894,24 €.
1° ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement de certaines primes au motif qu'il ne démontrait pas qu'elles n'avaient pas déjà été réglées, alors qu'il incombait à l'employeur de démontrer qu'il était libéré de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
2° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de rappels de primes et salaires en application de l'article 624 du code de procédure civile.
3° ALORS en toute hypothèse QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une partie invoque le statut du personnel du groupe public ferroviaire, le juge est tenu de se procurer par tous moyens ce texte de nature réglementaire qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en rejetant la demande en rappels de primes au motif que le salarié ne démontrait pas remplir les conditions pour en bénéficier « en l'absence de production de la règlementation interne applicable à la SNCF », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation TGV.
AUX MOTIFS propres QUE le conseil de prud'hommes a débouté M. T... M... de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il soutenait et encore à hauteur de cour qu'il remplissait toutes les conditions pour accéder à la formation de conducteur TGV, ce qui lui a été refusé ; qu'un référentiel national fixe les modalités « Métier d'accès à une formation grande vitesse » ; qu'en outre un protocole d'accès au TGV Région Champagne Ardenne est applicable depuis le 1er novembre 2009, lequel s'appuie sur le référentiel national ; qu'aux termes de celui-ci il apparaît que trois domaines sont examinés pour décider si la candidature d'un conducteur au service TGV est acceptée ou non ; que M. T... M... remplissait la première condition relative à une expérience du métier de conducteur de ligne d'une dizaine d'années ; que la condition relative à la qualité de service était également remplie, la SNCF indiquant à tort que M. T... M... avait refusé d'effectuer le service commandé à plusieurs reprises ; qu'en effet, en dehors des faits du 27 janvier 2013, aucun autre manquement n'est caractérisé, au vu de la seule demande d'explications écrites sur des faits du 22 octobre 2014 qui ont été contestés par le salarié et n'ont pas donné lieu à sanction disciplinaire ; que la dernière condition est relative au suivi professionnel, un niveau de sécurité étant attendu au travers de 3 critères dont l'un concerne la gravité et la fréquence « d'événements conduite avec écarts » ; que la SNCF Mobilités produit un bilan d'événements conduite duquel il ressort qu'entre le 4 février 2011 et le 14 octobre 2013, sont répertoriés 9 écarts sécurité au nom du salarié ; que de telles défaillances justifiaient donc le refus opposé par la hiérarchie de M. T... M... à l'issue d'un entretien du 4 novembre 2013 à la formation de conducteur TGV ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. T... M... de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS adoptés QU'il est évident que pour être agent de conduite sur le TGV, la SNCF doit - à ce que tous les agents aient les compétences professionnelles requises avec un comportement sans faille ; - ne pas tenir compte uniquement des critères d'ancienneté, au mépris de la qualité de service ; - veiller à ce que soient réunis les critères nécessaires tant au niveau professionnel que comportemental ; que pour accéder à un tel niveau, la hiérarchie doit absolument tout examiner, que ce soit sur l'expérience acquise, le suivi professionnel et la qualité de service ; qu'il relève du pouvoir de l'employeur d'apprécier les capacités d'un agent ; que sur la période de 2011 à 2013 M. M... s'est vu reprocher 9 incidents de conduite relatifs à des écarts de sécurité ; qu'après 2013, M. M..., en 2014, a fait une mauvaise exécution d'arrêt le 25/10/14 et une omission d'arrêt le 12/01/15 ; que, compte tenu de tous ces incidents, M. M... a été l'objet d'un suivi particulier de son dirigeant de proximité, lequel a refusé qu'il suive la formation TGV ; qu'afin d'assurer l'impartialité de sa décision, le dirigeant d'unité a sollicité l'avis d'un expert traction, qui, à son tour, a refusé l'accès à la formation ; que devant tous ces éléments, le Conseil dira que le refus de l'accès à la formation TGV est amplement justifié, le Conseil déboute M. M... de cette demande.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation TGV, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS en toute hypothèse QUE le référentiel TT00877 interne à la SNCF dispose que pour l'accès au service grande vitesse, le niveau de sécurité attendu du salarié s'apprécie notamment au regard de la « gravité et fréquence d'événements conduite avec écarts » ; qu'en retenant le refus opposé au salarié d'accéder à la formation de conducteur de train à grande vitesse était justifiée au motif qu' « entre le 4 février 2011 et le 14 octobre 2013, sont répertoriés 9 écarts de sécurité au nom du salarié » sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces écarts étaient d'une gravité suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du référentiel TT00877 interne à la SNCF.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
AUX MOTIFS propres QUE M. T... M... réclame l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à défaut pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'il lui appartient donc de présenter des faits permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement moral ; qu'il convient de reprendre chacun des faits invoqués par M. T... M... ; que M. T... M... invoque en premier lieu deux « pseudo » mises ä pied conservatoires ; qu'or, il a été précédemment relevé que M. T... M... n'établissait pas avoir été contraint de prendre des jours de congés sur les deux périodes en cause ; qu'il soutient encore que son employeur l'a soumis à plusieurs visites médicales au cours du mois de septembre 2011 ; qu'aucune pièce probante n'est produite à ce titre ; que tout au plus le salarié annote t'il en effet les dates du 20 et 28 septembre 2011 sur l'état 31 en indiquant « entretien médical » ; que le refus d'une carte de stationnement n'est pas établi au vu de ce qui a été retenu précédemment ; que M. T... M... soutient encore qu'il a subi une attitude humiliante au motif qu'une dérogation en novembre 2009 ne lui a pas été réglée ; qu'il ne fournit aucune explication à ce titre dans ses écritures ni ne se réfère à aucune pièce ; qu'il n'établit pas davantage que les 9 et 10 mai 2011, présent dans l'entreprise, aucun service ne lui aurait été affecté ; qu'il ne peut soutenir au vu des éléments précédemment exposés que le refus de la formation de conducteur TGV ne repose sur aucun élément objectif ; qu'il indique enfin que les conditions de gestion de sa mutation auraient été empreintes d'arbitraire, que le 13 mai le service RH de Marseille l'aurait avisé qu'il était attendu pour le 1er juin et que sa direction ne l'en aurait pas avisé ; que ces explications laconiques examinées à la lumière des pièces produites permettent de retracer que M. T... M... a fait une demande de mutation le 21 janvier 2014 pour le RT de Veynes ; qu'il ne justifie pas d'un contact du service RH de Marseille ; qu'il reconnaît dans un courrier du 22 novembre 2014 adressé au président directeur général de la SNCF que son « DPX » lui avait appris, lors du bilan annuel que sa mutation était refusée à cause du dossier sécurité ; que les conditions de gestion de sa mutation ne sauraient donc être mises en cause ; qu'au vu de ces éléments, M. T... M... n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement moral ; qu'il n'y a pas d'avantage de manquement de l'employeur de manquement de l'employeur à l'exécution du contrat de travail de bonne foi ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. T... M... de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. M... ne peut nier le nombre d'incidents dont il est responsable, en ayant beaucoup de chance car ces incidents n'ont pas eu de conséquences qui auraient pu être graves ; que Monsieur M... invoque le harcèlement pour la seule raison qu'il a refusé que la SNCF mette en oeuvre ses pouvoirs disciplinaires au vu des incidents commis, le Conseil le déboute de cette demande.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et/ou troisième moyens entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS en toute hypothèse QUE les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur le jour où le juge statue ; que depuis l'entrée en vigueur le 10 août 2016 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, il appartient désormais au salarié de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et non plus d'établir des faits qui permettent d'en présumer l'existence, et ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié « n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement moral », la cour d'appel a appliqué l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version abrogée au jour où le conseil de prud'hommes ou elle-même ont statué, en sorte qu'elle a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.
3° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait présentés par le salarié et d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément de fait présenté par le salarié sans dire si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères a tout harcèlement moral, la cour d'appel a fait peser uniquement sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement invoqué en violation l'article L. 1154-1 du code du travail.