Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024
N° RG 23/11952 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWY
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [L] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Décembre 2023
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (NORD)
de nationalité Française
domiciliée : chez [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro13055/001/2023/003657 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [Y] et madame [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 9] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Algérie), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [F] [Y], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] (Algérie) ;
- [U] [Y], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14] (Algérie) ;
- [Z] [Y], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (Nord).
Par requête conjointe en date du 25 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, ils ont renoncé à demander des mesures provisoires.
Sur le fond, ils demandent au juge aux affaires familiales de :
- Dire et juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur le litige ;
- Dire et juger que la loi française est applicable au divorce ;
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Homologuer les accords suivants pris par les époux et leur donner force exécutoire :
- non conservation par l’épouse de l’usage du nom de l’époux ;
- attribution à l’époux du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal ;
- conservation par l’époux de la propriété des meubles meublants de valeur vénale négligeable ;
- prise en charge par l’époux qui a contracté une dette ou un crédit de ladite dette ou dudit crédit révélé après le prononcé du divorce ;
- Fixation de la date des effets du divorce au 27 janvier 2023 ;
- exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixation de la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère ;
- droit de visite et d’hébergement libre pour le père à l’égard de [Z] ;
- absence de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [Z].
L’enfant mineure n’a pas sollicité son audition.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 12 février 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 9] 1992 à [Localité 14] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 25 octobre 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (Algérie)
et de
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (Nord)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux, à savoir :
- non conservation par l’épouse de l’usage du nom de l’époux ;
- attribution à l’époux du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal ;
- conservation par l’époux de la propriété des meubles meublants de valeur vénale négligeable;
- prise en charge par l’époux qui a contracté une dette ou un crédit de ladite dette ou dudit crédit révélé après le prononcé du divorce ;
- Fixation de la date des effets du divorce au 27 janvier 2023 ;
- exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixation de la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère ;
- droit de visite et d’hébergement libre pour le père à l’égard de [Z] ;
- absence de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [Z] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE les parties aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre elles.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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