Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-17.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.653
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ le syndicat des copropriétaires des immeubles B2, B3, B5 et C1, dénommés "Mottaret village", sis à Allues (Savoie), lieudit "Le Mottaret", représenté par son syndic, la société civile immobilière Club hôtel Méribel Mottaret, dont le siège social est à Méribel Mottaret (Haute-Savoie), agissant elle-même poursuites et diligences de sa gérante, la société Club hôtel gestion, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
28/ la société civile immobilière Club hôtel Méribel Mottaret, ayant son siège social à Méribel Mottaret (Haute-Savoie), représentée par sa gérante, la société Club hôtel gestion, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :
18/ la société Atelier d'études architecturales, dite (ATEA), dont le siège social est à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
28/ la société ATECO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Fontaine (Isère), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège,
38/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
48/ la Société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE), dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., parc du Roy d'Espagne, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
58/ la société Dubois étanchéité, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., zone industrielle, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
68/ la société RTE travaux, dont le siège est à Albertville (Savoie), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
78/ M. Roger E..., pris en sa qualité de syndic de la société RTE travaux, demeurant à Bassens (Savoie), ...,
88/ la compagnie La Winterthur, dont le siège est à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), tour Winterthur, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
98/ la société Menuiserie du Dauphiné, en liquidation des biens, représentée par son syndic, M. A..., demeurant à Meylan (Isère), ...,
108/ la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., X..., B..., D...
C..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles B2, B3, B5 et C1, dénommés "Mottaret village", et de la SCI Club hôtel Méribel Mottaret, de Me Parmentier, avocat de la société ATECO, de la société Dubois étanchéité et de la compagnie La Winterthur, de Me Choucroy, avocat de la SORMAE, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1991), que le syndicat des copropriétaires des immeubles Mottaret village et la SCI Club hôtel Méribel Mottaret, copropriétaire et syndic de cette copropriété, ont assigné les constructeurs de ces bâtiments en réparation des désordres affectant les toitures ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et la SCI Club hôtel font grief à l'arrêt de décider que le syndic de la copropriété n'avait pas été habilité à agir en justice, en réparation des désordres allégués et de déclarer, en conséquence, l'action irrecevable, alors, selon le moyen, "18) qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 19 août 1982, tous pouvoirs avaient été donnés au syndic de la copropriété, la société civile Club hôtel Méribel Mottaret, pour représenter la copropriété dans tous les actes civils et en justice ; qu'en outre, un pouvoir spécial lui avait été confié pour représenter la copropriété dans le règlement du sinistre intervenu le 28 juin 1982 ; que cette résolution, sauf en ce qu'elle avait accordé au syndic un pouvoir spécial en ce qui concerne le règlement du sinistre survenu au mois de juin 1982, valait ainsi régularisation par ratification de l'action introduite par le syndic en réparation des désordres affectant les toitures de l'ensemble immobilier ; qu'en affirmant, au contraire, qu'il résultait des termes de ce procès-verbal que le syndic n'avait pas été habilité pour agir dans cette procédure, mais seulement pour tous les actes civils et en justice relatifs à l'incendie du 28 juin 1982, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ; 28) qu'une atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue, pour chaque copropriétaire, un préjudice personnel l'autorisant à agir en réparation de troubles, à la fois, collectifs et personnels ; que ne recherchant pas si, à défaut d'habilitation régulière de sa part en qualité de syndic pour agir en justice, la société civile Club hôtel Méribel Mottaret, qui détenait une quote-part de plus de 85 % dans les parties communes et qui, en qualité de copropriétaire, agissait également pour son compte personnel, n'était pas recevable à agir contre les constructeurs en réparation des désordres affectant les toitures de l'ensemble immobilier et dont elle subissait les conséquences dans ses propres lots, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 38) que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; qu'en l'espèce, il est constant que les désordres dont il avait demandé réparation affectaient les parties privatives des lots, dont la société civile Club hôtel Méribel Mottaret est propriétaire ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher si la SCI n'était pas fondée à agir comme elle l'a fait en son nom personnel, à l'encontre des constructeurs, pour obtenir réparation des désordres affectant ses lots ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour
d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la première résolution du 19 août 1982, la cour d'appel a souverainement retenu que l'assemblée générale des copropriétaires avait seulement donné mandat à son syndic d'agir pour le règlement du sinistre d'incendie, survenu le 28 juin 1982, mais que le syndic n'avait pas été autorisé à agir dans la procédure, en réparation des désordres des toitures ;
Attendu, d'autre part, que la SCI Club hôtel, ès qualités de copropriétaire n'ayant pas soumis de demande personnelle à la cour d'appel, celle-ci ne pouvait être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles B2, B3, B5 et C1, dénommés "Mottaret village" et la SCI Club hôtel Méribel Mottaret, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne ensemble le syndicat des copropriétaires des immeubles B2, B3, B5 et C1, dénommés "Mottaret village" et la SCI Club hôtel Méribel à payer à la société mutuelle d'assurance l'Auxilliaire, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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