Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08254
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVIY
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REJET
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG
[Adresse 7]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08254
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024 par la société PACIFICA, aux termes desquelles celle-ci demande :
« Vu les articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2024 ;
- ADMETTRE les présentes écritures ;
Vu l'article L121-12 du Code des assurances ensemble avec l'article L124-3 du même code,
Vu les articles 1242 et 1346 du Code civil,
Vu l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103,
Vu les articles L113-1, L112-4 du code des assurances,
Vu l'article 1190 du code civil,
Vu l'arrêt rendu par le Pôle 4, Chambre 8, de la Cour d'Appel de PARIS le 15 novembre 2023
Vu les jugements rendus par le tribunal de SAINT MALO sur l'action publique et les intérêts civils ;
(...)
- JUGER que VHV ne saurait avoir plus de droits que ceux dont dispose son assuré vis-à-vis des tiers.
- JUGER que le tribunal pour enfants de SAINT MALO a fixé le préjudice de la Mairie de [Localité 6] à la somme de 3 000€ si bien que VHV ne saurait avoir plus de droit que son assuré si bien que son recours au-delà de 3 000€ est en voie de rejet,
- JUGER que la faute lourde absorbe la faute légère
- JUGER que la faute volontaire de [W] [Z] absorbe celle de l'enfant [W] [Z]
- DÉBOUTER VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de PACIFICA mise en cause en qualité d'assureur des parents de l'enfant [W] [Z].
À défaut,
Vu l'article L112-6 du Code des Assurances,
Vu la police d'assurance souscrite par les époux [Z] auprès de PACIFICA.
- JUGER que PACIFICA peut opposer à VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG la clause d'exclusion suivant laquelle elle ne garantit pas les condamnations in solidum.
- LIMITER en conséquence la garantie de PACIFICA à hauteur de l'éventuelle dette de responsabilité retenue à l'encontre de [S] [J] que le Tribunal fixerait dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation ;
- RECEVOIR PACIFICA en son appel en garantie à l'encontre de CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) en qualité d'assureur notamment de [W] [Z].
Vu la pièce n°11.3 de CNP ASSURANCES à savoir les conditions générales CG-H-IARD-2015-01,
Vu l'article 6 intitulé Votre Protection et celle de votre famille page 39,
Vu l'article 6.1 RESPONSABILITÉS CIVILES,
Vu la clause d'exclusion insérée sous l'article 6.1 page 40 ainsi libellée :
Ce que nous ne garantissons pas au titre des garanties de responsabilités civiles :
Les dommages provoqués :
Intentionnellement par Vous ou toute personne ayant la qualité d'Assuré ou avec votre complicité, hormis ceux provoqués par les enfants mineurs.
- JUGER que la clause d'exclusion ainsi libellée qui s'interprète en faveur de l'assuré fait sortir du champ de la garantie la faute intentionnelle de l'assuré à l'exception des dommages provoqués intentionnellement par les enfants mineurs ;
- JUGER qu'en application de ce tempérament à l'exception, CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) garantit les dommages causés intentionnellement par les enfants mineurs
- JUGER que CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) doit couvrir la dette de responsabilité de [W] [Z] à la suite du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Saint Malo
- CONDAMNER CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) à relever et garantir PACIFICA de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et sommes réglées par elle au titre de l'incendie qui a ravagé le parking de la ville de [Localité 6] dans la nuit du 29 au 30 août 2018 sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit eu égard à la date de délivrance de l'acte par PACIFICA.
- CONDAMNER CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) in solidum avec VHV à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- REJETER l'ensemble des prétentions de CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) et de VHV.
- CONDAMNER in solidum VHV et CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) aux entiers dépens et DIRE qu'ils pourront être directement recouvrés par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, en application de l'article 199 du Code de Procédure Civile » ;
Vu le message électronique du 16 juillet 2024 invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu le message électronique transmis par la société VHV Allgemeine Versicherungen AG le 16 juillet 2024 indiquant que les faits à l'origine du litige datent du 29 août 2018, que les évaluations des dommages en lien avec le sinistre ont été contradictoirement signés par tous les assureurs le 29 mars 2019, que sa subrogation remonte également à 2019 et que l'assignation remonte au 28 août 2020, et estimant en conséquence que des délais suffisants ont été laissés aux parties pour échanger leurs moyens et arguments ;
Vu le message électronique transmis par la société CNP Assurances le 26 juillet 2024 indiquant s'en rapporter à l'appréciation du juge de la mise en état et sollicitant, en cas de rabat de la clôture et de régularisation des nouvelles conclusions de la société Pacifica, un délai pour y répliquer ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société Pacifica expose que la société CNP assurance a notifié des conclusions n° 4 le 29 avril 2024 mais qu'elle n'a pu en avoir connaissance que le lendemain, jour de la clôture, en raison d'un dysfonctionnement du RPVA et qu'elle alors sollicité un renvoi pour y répliquer.
Elle estime que la clôture prononcée dans ces conditions l'a privée de la possibilité d'apporter toute réponse aux conclusions de son adversaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, ainsi que le souligne avec pertinence la société VHV Allgemeine Versicherungen AG, la présente procédure est en cours depuis le mois d'août 2020. La société Pacifica a en outre fait attraire à l'instance la société CNP Assurances le 10 janvier 2022.
Les parties ont ainsi déjà bénéficié des plus larges délais pour échanger leurs écritures et l'ensemble de leurs moyens.
Il est ensuite observé que le 2 avril 2024, lors de la mise en état ayant précédé la clôture, les parties avaient été averties de ce qu'il serait impérativement mis fin à l'instruction pour que soit fixée la date des plaidoiries et qu'une décision puisse être rendue sur le fond sous les meilleurs délais ; que la société Pacifica, au bénéfice de cet ultime renvoi, a régularisé ses conclusions le 25 avril 2024, dernier jour du délai laissé par le juge de la mise en état ; que la société CNP Assurances y a répliqué le 29 avril 2024.
Si la société Pacifica estime nécessaire de pouvoir répondre à ces conclusions, il est néanmoins relevé qu'aux termes des écritures en cause, la société CNP Assurances n'a aucunement modifié ses prétentions, n'a communiqué aucune nouvelle pièce et que les ajouts dans la partie de ses écritures réservées aux moyens portent uniquement sur une question de lecture, en réponse à celle faite par la société Pacifica, de la police d'assurance déjà produite antérieurement (pages 11-12 des écritures) ou sur de la jurisprudence (pages 13 et 17 des écritures).
Le juge de la mise en état note enfin que, dans ses conclusions de révocation de la clôture et portant réponse aux dernières écritures de la société CNP Assurances, la société Pacifica ne fait état d'aucune nouvelle prétention, étant constant que les demandes de « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et ne produit non plus aucune nouvelle pièce. Ses seuls ajouts, en page 14 de ses conclusions, se bornent alors à commenter la police d'assurance évoquée par la société CNP Assurances.
Enfin, il est à rappeler que le message RPVA de la société Pacifica est parvenu au juge de la mise en état avant l'ouverture de l'audience de mise en état, de sorte que ce dernier a pu en tenir compte dans son appréciation de la nécessité que soit ou non poursuivie l'instruction.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la société Pacifica ne justifie pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2024 et les conclusions notifiées par la société Pacifica après le prononcé de cette ordonnance seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SA Pacifica le 15 juillet 2024 ;
Rappelle que l'audience de plaidoirie est fixée le 7 janvier 2025 à 14 heures ;
Fait à PARIS, le 29 Octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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