Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/01139 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR5F
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00216
08 janvier 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3] (MDPH) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 12 septembre 2023, M. [A] [V], né le 8 février 2002, a présenté à la maison départementale des personnes handicapées des Vosges (MDPH) une demande visant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 23 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Vosges a rejeté sa demande au motif que sa situation personnelle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le 24 janvier 2024, M. [A] [V] a déposé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision de la CDAPH du 14 mars 2024.
Le 5 juillet 2024, M. [A] [V] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [A] [V],
- dit que M. [A] [V] ne remplit pas les conditions d'attribution de la prestation sollicitée,
- débouté M. [A] [V] de sa demande,
- confirmé les décisions du 23 mars 2023 et du 14 mars 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapées,
- condamné M. [A] [V] aux dépens,
- rappelé que M. [A] [V] demeure libre d'effectuer toute nouvelle demande d'aide sociale à reconsidérer en fonction de l'évolution de sa situation.
Par lettre recommandée envoyée le 25 mars 2025 dont l'accusé de réception a été signé le 26 mars 2025, le jugement a été notifié à M. [A] [V].
Par lettre recommandée envoyée le 3 mai 2025, M. [A] [V] a formé appel à l'encontre de cette décision.
À l'audience du 6 janvier 2026, il a été soulevé par le juge rapporteur l'irrecevabilité de l'appel, effectué hors délai.
M. [V] s'en est rapporté.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées s'est associée au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Motifs
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification a été signé le 26 mars 2025. Cette lettre contenait le délai et les modalités d'appel.
Dès lors, le délai pour faire appel expirait le 28 avril 2025, en tenant compte de la prorogation du délai prévu à l'article 642 du code de procédure civile .
M. [V] ayant formé appel par lettre recommandée envoyée le 3 mai 2025, il était hors délai pour faire appel.
Il sera donc irrecevable en son appel et il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare M. [A] [V] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du 8 janvier 2025 du tribunal judiciaire d'Épinal,
Condamne M. [A] [V] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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