Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/03183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW2Q
Ordonnance n° 2025/M066
Monsieur [C] [V]
représenté par Me Nadir ICHERQAOUINE, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [I] [O]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimé et demandeur à l'incident
S.A.R.L. RALLY CAR SERVICE 06
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Février 2025, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant M. [I] [O] à M. [C] [V] et la Sarl Rally-Car Service 06 a :
- prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [C] [V] et M. [I] [O] du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 3] ;
- condamné M. [C] [V] à payer à M. [I] [O] la somme de 34.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 3] ;
- ordonné à M. [C] [V] de prendre possession du véhicule Porsche Panamera dans
un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 300 jours qui commence à courir à compter
de l'expiration du délai de trois mois ;
- condamné in solidum M. [C] [V] et la SARL Rally Car Service 06 à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes :
498,74 euros au titre des frais de diagnostic par le garage Toulou David Automobiles
640,24 euros de frais de diagnostic par le garage Ervitti,
13.776 euros au titre des frais de gardiennage, sur présentation d'un justificatif par M. [I] [O] de leur règlement.
- condamné la SARL Rally Car Service 06 à payer à M. [I] [O] la somme de 10.950 euros au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation du véhicule du 21 janvier 2021 au 21 janvier 2023 ;
- condamné in solidum M. [C] [V] et la SARL Rally Car Service 06 à payer à M. [I] [O] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [C] [V] et la SARL Rally Car Service 06 aux dépens ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration du 12 mars 2024, par laquelle M. [C] [V] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [O] a saisi le conseiller de la mise en état auquel elle demandait de :
- ordonner la radiation du rôle ;
- condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens la SARL Rally Car Service 06 demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de l'exécution de la décision dont appel s'agissant des condamnations la concernant,
- lui donner acte de la régularisation par ses soins d'une procédure d'appel à l'encontre de la décision dont appel enregistrée sous le numéro RG 24/12066,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande de Monsieur [O],
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
M. [C] [V] n'a pas conclu à l'occasion de cet incident.
Par message électronique du 16 décembre 2024, le conseil de M. [I] [O] a informé le conseiller de ce qu'en l'état des règlements intervenus, celui-ci se désistait de son incident de radiation, sous réserve d'abandon réciproque des demandes d'article 700 et dépens.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par courriel adressé à la juridiction, M. [I] [O] indique renoncer à son incident en raison de l'exécution de la décision, sous réserve d'abandon réciproque des demandes d'article 700 et des dépens.
Il apparaît que M. [V], n'ayant pas conclu à l'occasion de cet incident, n'a donc formulé aucune demande en ce sens, tandis que la SARL Rally Car Service 06 n'a formulé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il doit donc être considéré que les conditions posées par M. [I] [O] sont remplies, de sorte qu'il y a lieu, non de constater son désistement, procédé applicable aux instances seulement, mais de constater que celui-ci ne maintient pas ses demandes d'incident.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [V] qui a tardé à exécuter la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Constate que M. [I] [O] a renoncé à sa demande de radiation ;
Renvoie l'affaire en mise en état ;
Condamne M. [C] [V] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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