Texte intégral
Ordonnance N°1049
N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA4C
J.L.D. NIMES
15 décembre 2023
[X]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 décembre 2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [U] [X]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 décembre 2023 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 23/5876 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 12h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 décembre 2023 à 15h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [X] le 15 Décembre 2023 à 16h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [V], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [R] [N], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [U] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [X] a reçu notification le 13 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [U] [X] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 11 décembre 2023, à [Localité 4], à 17h05.
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 13 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 décembre 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 décembre 2023 à 12h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2023, à 16h57.
Sur l'audience, Monsieur [U] [X] déclare que :
-sa mère est malade car il veut quitter la France a ses frais, En Roumanie, il y a sa famille, notamment sa mère qui est malade,
-son oncle pourrait le ramener en Roumanie en voiture, demain,
- il peut aussi acheter un billet d'avion,
- les choses ne se passent pas bien au centre, il y a un problème de chauffage et de qualité de la nourriture.
Son avocat soutient que :
- il y a une irrecevabilité du dossier car des auditions ne sont pas présentes en procédure pour comprendre les circonstances de l'interpellation du retenu,
- sur les nullités, il y a un problème de notification des droits qui est tardive, 1h10 de délai, cela lui porte grief,
- le moyen tenant à l'interprétariat par téléphone,
- le moyen tenant à l'avis à magistrat, on ne peut pas vérifier à quel moment il a été effectué, il n'y a qu'une mention sur le volet de la gare à vue ; aucun contrôle n'est possible,
- on ne peut pas contrôler pour quel motif la garde à vue a été prolongée, on ne peut que déduire le motif, il n'y a pas de mention de l'heure à laquelle on a fait la demande de prolongation de garde à vue, et on n'a pas l'horaire de la réponse du magistrat sur ses instructions quant à la fin de la garde à vue, laquelle intervient à 15h30,
- sur le fond, le retenu veut repartir, il en a les moyens.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- les PV d'audition ne sont pas des pièces utiles,
- sur la notification tardive : la notification t l'heure s'entend de l'heure de présentation à l'OPJ, avec appel aux services d'un interprète (C.CASS),
- sur l'interprète par téléphone, il y a la mention qu'il ne peut se déplacer physiquement pour la notification des droits, mais par la suite, il a été présent,
- sur la garde à vue, tout est justifié, les instructions du Parquet ont été respecté,
- sur le fond, le retenu a une CNI, et une demande de réservation aérienne a été faite le 14 décembre,
- le retenu n'a pas d'adresse.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [U] [X] soulève des moyens de nullité invoqués in limine litis, en première instance, ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'assistance par interprète par téléphone :
Comme indiqué par le juge des libertés et de la détention, le recours à l'interprète via un moyen de télécommunication est parfaitement régulier puisque son impossibilité à se déplacer physiquement est acté en procédure. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
Sur la production de l'entière procédure pénale :
Le juge des libertés et de la détention note pertinemment qu'il n'y a aucun manque dans la procédure, laquelle permet de vérifier la régularité de l'intervention des services enquêteurs auprès de Monsieur [U] [X] dont les circonstances de l'interpellation sont parfaitement vérifiables par la lecture des procès-verbaux versés en procédure. Ce moyen n'est pas fondé, il sera en conséquence rejeté.
Sur la notification tardive des droits :
Il ressort de la procédure que le délai de notification de la mesure de garde à vue prend en compte le délai de présentation à un officier de police judiciaire qui doit prendre connaissance de la procédure avant de prendre cette mesure, puis du délai pris pour procéder à des réquisitions à interprète afin que la personne interpellée ait connaissance dans une langue qu'elle comprend de la nature de la mesure et des droits afférents. Par voie de conséquence, il n'apparaît pas, à la lecture de la procédure de délai inadaptés, et de grief fait au retenu consécutif à la notification de ces droits. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les difficultés afférentes à la prolongation de la mesure de garde à vue :
Le PV du 12 décembre 2023 fait état de ce que, au regard des difficultés informatiques rencontrées, aucun formulaire papier de la demande de prolongation de la garde à vue n'a pu être éditée.
La prolongation de la garde à vue comporte les motifs de cette prolongation, notamment garantir la représentation de la personne et la poursuite des investigations nécessitant la présence ou la participation du gardé à vue. Le document précise l'heure à partir de laquelle s'accomplit la prolongation de la garde à vue, soit à compter de 15h45, le 12 décembre 2023. Le moyen tenant à des irrégularités de la prolongation de la garde à vue sont donc infondés et ne permettent pas d'invalider la procédure. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l'avis à Parquet :
L'heure de l'avis au Procureur de la République résulte du procès-verbal du déroulement de la mesure, à savoir 16h50. Dès lors, la procédure est régulière, elle permet de s'assurer de l'immédiateté de cet avis, après décision de placement en garde à vue, notifiée à 16h55. Le moyen n'étant pas caractérisé, il sera rejeté.
Sur la fin de la garde à vue :
Comme indiqué par le juge des libertés et de la détention, le procès-verbal du 13 décembre 2023 à 15h26, numéro de pièce 21, fait état des instructions du Procureur de la République dans le même temps que la rédaction du dit procès-verbal. Il en résulte que l'irrégularité soulevée n'est pas caractérisée, que le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est acquis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a effectué une demande de réservation aérienne le 14 décembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [X] :
Monsieur [U] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il n'a pas respecté une interdiction de retour qui assortissait une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022. Enfin, il a été interpellé lors de la commission d'une infraction qui lui a valu une convocation en justice.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [U] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Camille PROIX, avocat
,
- Mme Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.