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Tribunal Administratif de Caen, 19 août 2022. 2100768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2100768

Date de décision :

19 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, l'association " Pierre Noal ", représenté par le cabinet d'avocats Cormier-Badin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 35 493,06 euros procédant du titre de recettes n° 621085 émis par le centre hospitalier universitaire de Caen ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer résultant de ce titre de recettes ; 3°) d'annuler ce titre de recettes n° 621085 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par le cabinet BRL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " Pierre Noal " une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, l'association " Pierre Noal " déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, l'association " Pierre Noal " a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " Pierre Noal ". Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Pierre Noal "et au centre hospitalier universitaire de Caen. Fait à Caen, le 19 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey

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