Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYN
du 08 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [B] [Z] [J] [Y]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 2]
Grosse délivrée
à Me Céline TREGAN
Expédition délivrée
à Me Cécile ANTELMI
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2024 ,
A la requête de :
Mme [B] [Z] [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndicat de copropriété [Adresse 2]
Représenté par son syndic bénévole en exercice M. [S]
[R], sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 08 Octobre 2024, ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y] est propriétaire des lots n° 1, 6, 7 et 9 au sein de la copropriété d’un immeuble situé à [Localité 1] au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Madame [B] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] afin d’entendre le juge des référés :
Condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à procéder au retrait de l’échafaudage situé dans la cour arrière de l’immeuble au droit de la porte d’accès de sa cave,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [B] [Y] s’est désistée de sa demande principale, l’échafaudage litigieux ayant été retiré.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles, et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande au juge des référés de :
Débouter Madame [B] [Y] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger bien fondées et recevables ses demandes reconventionnelles,
Condamner Madame [B] [Y] à verser, à titre provisionnel, la somme de 3601 euros représentant sa quote-part en qualité de propriétaire pour moitié indivise,
Juger que Madame [B] [Y] devra produire à l’attestation d’assurance obligatoire relative aux lots dont elle est propriétaire pour moitié indivise, et ce, sous astreinte,
Condamner Madame [B] [Y] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Cécile Antelmi, Avocat inscrit au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Juger que chacune des parties conservera sa charge les dépens exposés par elle.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles :
L’article 70 du code de procédure civil prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicite la condamnation de Madame [B] [Y] à verser, à titre provisionnel, la somme de 3601 euros représentant sa quote-part en qualité de propriétaire pour moitié indivise et la production d’une attestation d’assurance.
Néanmoins ces demandes ne se rattachent pas avec un lien suffisant à la demande de Madame [B] [Y] de retrait de l’échafaudage.
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il convient de dire que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 70 du Code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires [Adresse 2];
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d'entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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