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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-10.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.594

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A..., Noël B..., 2 / Mme Odile, Marie-Claude Y..., épouse B..., demeurant ensemble à Rosières (Ardèche), Les Mouleyres, route de l'Estourel, 3 / la société La Guinguette du Petit rocher, société à responsabilité limitée, dont le siège social est lieudit Gabernas-Bas, Joyeuse (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la courd'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Germain X..., 2 / de M. Serge X..., demeurant tous deux à Chassiers (Ardèche), quartier Le Bosquet, 3 / de la société civile immobilière du Petit Rocher, dont lesiège est à Joyeuse (Ardèche), 4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche, dont lesiège social est à Privas (Ardèche), avenue de l'Europe Unie, 5 / de M. Alain C..., demeurant à Rosières, Joyeuse (Ardèche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat des époux B... et de la société La Guinguette du Petit Rocher, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X... et de la SCI Du Petit Rocher, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 1993) que la société civile immobilière du Petit Rocher (la SCI) a acquis un local à usage commercial et l'a loué à la société à responsabilité limitée La Guinguette du Petit Rocher (la SARL) pour qu'elle y exerce une activité de bar, café, restaurant, guinguette ; que le 31 juillet 1987, MM. Z... et Serge X... ont vendu à M. et Mme B... la totalité des parts sociales représentant le capital de la SARL ; qu'un arrêté municipal du 4 novembre 1991 a ordonné la fermeture définitive de l'établissement exploité par la SARL ; que cette société et M. et Mme B... ont assigné les consorts X... et la SCI en résolution de la cession des parts et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ils ont appelé en intervention la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Ardèche (la CRCAM), créancier nanti ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme B... et la SARL reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de la SARL contre MM. Z... et Serge X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les société disposent d'une action à l'encontre de leurs dirigeants à raison des fautes de gestion qu'ils ont pu commettre au cours de leur mandat ; qu'en refusant de rechercher si, sur ce fondement, l'action de la SARL ne pouvait pas prospérer, les juges du fond ont violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que l'action des sociétés contre leurs dirigeants étant fondée sur des textes spéciaux, et notamment l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, s'agissant des SARL, les motifs de l'arrêt relatifs à l'absence de lien contractuel entre la société et ses anciens dirigeants, ou encore relatifs à l'action en responsabilité de droit commun, fondée sur l'article 1382 du Code civil, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la responsabilité des consorts X..., en la qualité de gérants de la SARL, n'a jamais été invoquée devant la cour d'appel, cette qualité de gérant ne résultant d'ailleurs d'aucune mention de l'arrêt ou du jugement non plus que des conclusions des demandeurs au pourvoi ; que ce moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme B... et la SARL reprochent à l'arrêt d'avoir débouté la SARL de sa demande en dommages-intérêts contre la SCI, alors, selon le pourvoi, que si les parties peuvent aménager librement leurs relations contractuelles, sous réserve de l'ordre public, c'est à la condition de ne pas faire disparaître les obligations qui constituent l'essence même de la convention ; qu'en omettant de rechercher, nonobstant les clauses insérées au bail, si, eu égard à la destination des lieux telle que prévue par les parties, l'exécution des travaux imposés par l'administration ne se rattachait pas à l'obligation de délivrance de la chose louée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que le bail faisait obligation au preneur de prendre en charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de l'activité ; qu'en en déduisant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, qu'il appartenait au preneur d'apporter au local les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec les règlements administratifs, la cour d'appel, qui a ainsi écarté le grief relatif à la délivrance de la chose louée, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que les auteurs du pourvoi reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées par M. et Mme B... à l'encontre des consorts X..., alors, selon le pourvoi, que le cédant, qui est tenu de contracter de bonne foi, a l'obligation d'informer le cessionnaire sur les éléments qui peuvent le déterminer à contracter ; qu'en omettant de rechercher si les consorts X... ont satisfait à cette obligation, et si par suite le manquement à l'obligation d'information qui leur aurait été imputable ne justifiait pas l'anéantissement de la cession, ainsi que la restitution du prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'état des lieux tel qu'il ressort des photographies versées au débat ne permettait pas à un professionnel d'ignorer le vice invoqué pour fonder la demande en résolution, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. et Mme B... et la SARL reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la SARL à payer diverses sommes à la CRCAM tant au titre du prêt du 17 février 1984 qu'au titre de l'ouverture de crédit, alors, selon le pourvoi, que une mise en demeure du 19 mai 1982 ne pouvait concerner l'exécution d'un contrat du 17 février 1984 ; d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt fait partir les condamnations au paiement des intérêts conventionnels, pour le prêt, du 22 avril 1992 et, pour le crédit en compte courant, du 30 avril 1992, ce dont il résulte que la mise en demeure prise en considération a eu lieu durant la période d'exécution des conventions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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