Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00293
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5P6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 11 Janvier 2022 - RG n° 19/00438
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DTP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme JACQUETTE-BRACKX, greffier
Estimant avoir été employé en qualité de maçon par la société DTP à compter du 30 novembre 2018, revendiquant l'existence d'un contrat de travail et toutes les conséquences en découlant ainsi que sa résiliation judiciaire faute de fourniture de travail, M. [C] a saisi le 13 août 2019 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 11 janvier 2022 a rejeté l'exception d'incompétence, a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 7 février 2022, M. [C] a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 5 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner la société DTP à payer à M. [C] en exécution du contrat de travail pour la période du 30 novembre au 22 décembre 2018 les sommes de 1.405,39 euros bruts à titre de salaire de base de novembre et décembre, de 280,44 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, de 1.266,96 euros nets à titre d'indemnité de déplacement, de 364,00 euros nets à titre d'indemnité de panier, de 168,58 euros bruts à titre de congés payés y afférents, et celle de 10.770,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre la société DTP et M. [C] aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société DTP à payer à M. [C] la somme de 1.795,12 euros bruts par mois à titre de salaire du 1er janvier 2019 outre 179,51 € par mois au titre des congés payés afférents, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au prononcé de la résiliation soit arrêté au jour des présentes à 21.541,49 € au titre de salaire et 2.154,14 € au titre des congés payés afférents, la somme de 1.498,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ' sauf à parfaire en fonction du jour du prononcé du jugement, la somme de 3.590,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 359,02 euros à titre de congés payés y afférents, sauf à parfaire, et la somme de 5.385,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à l'équivalent de deux mois de salaires ;
- condamner la société DTP à procéder à la déclaration d'embauche de M. [C] auprès des services requis et à lui remettre des bulletins de salaire et le paiement desdits salaires conformes au jugement à intervenir, un certificat de travail conforme au jugement à intervenir, une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, et un reçu pour solde de tout compte conformément au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner la société DTP à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros par application des articles 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 2 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la sarl DTP demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure, à titre subsidiaire rejeter les demandes, à titre infiniment subsidiaire les réduire à de plus justes proportions en retenant un salaire moyen de 1485.04 €, et de condamner M. [C] à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La disposition du jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence du Conseil de prud'hommes n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel ni par l'intimé ;
M. [C] ne fait valoir aucun contrat de travail apparent, il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat de travail dont il se prévaut à l'encontre de la société DTP, étant rappelé que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou moral, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération » ;
La société DTP dont le gérant est M. [B] [W] et dont le siège social est à [Adresse 1] a pour principales activités les travaux agricoles, terrassement et aménagements ;
M. [C] produit aux débats :
- une attestation datée du 7 janvier 2019 de M. [X] responsable d'exploitation (Sarl Alizé Voyage à [Localité 5]) par laquelle il indique que M. [C] est intervenu le 30 novembre 2018 sur le site de l'agence à [Localité 5] pour rectification de la chape de bêton et pose d'un nouveau parquet et qu'il était « missionné » par l'entreprise [W] située à [Localité 4], ainsi qu'une autre attestation datée du 16 décembre 2020 de M. [X] qui précise que M. [C] est bien intervenu dans nos locaux « pour le compte de M. [W] (rectification d'un parquet) » ;
Il sera observé que ces deux attestations comportent des écritures et une signature différentes ;
- une attestation de M. [O] par laquelle il indique que M. [C] est intervenue à son domicile à [Adresse 6], pour effectuer l'enlèvement d'une porte en bois, du démontage du contour et du remontage d'un mur pour reboucher la porte, ce du 3 au 5 décembre 2018 ;
- une attestation de M [L] qui mentionne que M. [C] est venu chez lui ([Adresse 2]) pour y réaliser des travaux de maçonnerie (pose de pierres de Marne) « envoyé « par la société [W] à Bourguebus, et ce du 3 décembre au 22 décembre 2018 ainsi que des photographies du chantier ;
Il convient au préalable d'observer que M. [O] dans son attestation n'indique pas que la prestation réalisée par M. [C] à son domicile serait en lien avec la société DTP dont le gérant est M. [W], la société DTP contestant que M. [O] soit son client ;
Concernant les prestations réalisées sur le site de l'agence de voyage à [Localité 5], et à [Localité 7], la société DTP indique qu'elle a eu recours à un sous-traitant en la personne de M. [V] pour réaliser la chape en ciment, la pose des parpaings et du parquet. Elle produit aux débats une facture émise par M. [V] du 20 juillet 2018 pour un montant de 3100 € TTC pour les travaux de [Localité 5] et une facture émise par la société SM (société de maçonnerie dont le gérant est M. [V]) du 30 septembre 2018 pour un montant de 6000 € pour la réalisation d'un mur en parpaings, rampanage et reboucher les trous sur la façade pour le chantier de [Localité 7]. Dans deux attestations des 7 et 19 décembre 2020 produites par l'appelant, M. [V] indique qu'il a travaillé pour l'entreprise DTP mais qu'il ne le fait plus compte tenu des problèmes de paiement, qu'il n'a pas travaillé sur le chantier de [Localité 5] ni sur celui de [Localité 7], qu'il n'y a pas fait travailler M. [C], qu'il n'a vu ce dernier qu'une fois et qu'il n'est pas le rédacteur des factures produites et qu'il n'a même pas réalisé les travaux ;
Si la société DPT admet dans ses écritures qu'elle a rédigé ces factures à la demande de M. [V] qui ne savait comment faire, elle produit néanmoins aux débats ses relevés de compte établissant que les sommes mentionnées sur les factures ont été réglées et surtout des échanges de sms avec M. [V] établissant que M. [V] est intervenu sur la chantier de [Localité 5] pour le parquet le 1er décembre 2018 (« Bonjour [B] j'ai fini Cany j'ai refais le parquet ») et également pour la tablette du mur du chantier de [Localité 7], qui a été posée le 14 décembre 2018 (« Bonjour [B] j'ai fini [Localité 7] je vais passer si tu peux me faire le chèque merci »). A ce dernier message, M. [V] avait d'ailleurs annexé une photographie du mur qui correspond à celle produites par M. [C] ;
La société DPT produit également :
- pour le chantier de [Localité 5], un courrier du 15 novembre 2018 que lui a adressé l'agence Alizée se plaignant de malfaçons dans les travaux (parquet qui gondole) dans les travaux terminés début septembre 2018 par votre « sous-traitant » et de l'absence d'intervention malgré la promesse que « le sous traitant allait revenir » ;
- pour le chantier de [Localité 7], des comptes rendus de chantier qui démontrent que la société DTP est intervenue pour le poste démolition d'un projet d'aménagement de lotissement conduit par un maître d''uvre, que les bâtiments démolis étaient juxtaposés à un bâtiment appartenant à M. [L] et qu'il était prévu la reconstruction du mur et le bouchage des trous dans la façade ;
De ce qui vient d'être exposé, il est établi que les travaux de [Localité 5] et de [Localité 7] ont été réalisés par M. [V] en qualité de sous traitant. Dès lors, compte tenu de l'intervention de M. [V] en qualité de sous traitant pour les prestations litigieuses, il n'est pas suffisamment établi par les éléments produits par l'appelant que M. [C] soit intervenu sur les chantiers à la demande et en qualité de salarié de la société DTP, ou à la demande de M. [V], étant en outre relevé qu'aucun élément ne permet de déterminer que ces travaux ont été réalisés sous la subordination de la société DTP ni les conditions de rémunération de ceux-ci ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, et en conséquence débouté M. [C] de ses demandes en lien avec un contrat de travail ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, M. [C] qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, la demande formée sur ce même fondement par la société DTP sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. JACQUETTE-BRACKX L. DELAHAYE
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