Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00969
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00969
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 13 Mars 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Maria Augusta X...
Y... épouse Z...
C /
Philippe Z...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00969
- A R R E T No 238 / 08
Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Maria Augusta X...
Y... épouse Z...
née le 06 Juillet 1964 à BELO HORIZONTE BRESIL
de nationalité brésilienne
demeurant...
...
BRESIL
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me François VERDIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02873 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 28 Février 2007, enregistrée sous le no 06 / 0035
D'une part,
ET :
Monsieur Philippe Z...
né le 25 Février 1958 à LE MAS D'AGENAIS (47430)
de nationalité française
Président Directeur Général
demeurant...
...
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de Me Pierre FRIBOURG, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 07 Février 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Maria X...
Y... a interjeté appel le 28 juin 2007 d'un jugement rendu le 28 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Marmande, ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur et Madame Z..., et désignant à cet effet Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires du Lot et Garonne ou son délégataire.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et au débouté de Monsieur Z.... Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 29 octobre 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 12 novembre 2007 ;
SUR QUOI,
Monsieur et Madame Z... se sont mariés le 21 août 1993 à Marmande et ont signé le même jour un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation des biens.
Par acte du 5 février 1999, ils ont acquis en indivision un terrain sis à FOURQUES sur GARONNE, pour une somme de 160 000 F. Sur ce terrain, un immeuble a été construit.
Aux termes de l'article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame X...
Y... soutient que cet article n'est pas applicable à l'indivision des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, l'article 1542 du Code Civil s'opposant à ce que l'article 815 du Code Civil s'applique avant que le jugement de divorce ne soit définitif.
Il sera relevé que l'article 1542 du Code Civil pose des règles concernant le partage des biens indivis des époux après la dissolution du mariage. Il est inapplicable au cas d'espèce puisque précisément le mariage n'est pas dissout.
En l'espèce, le jugement de divorce n'est pas définitif. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, dès lors les époux mariés sous le régime de la séparation de biens justifient d'un droit au partage des biens indivis qu'ils peuvent exercer à tout moment, sans attendre la dissolution du mariage.
La première décision sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts, il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel, ni caractérisé un abus de droit, ni l'existence d'un préjudice supplémentaire excédant les inconvénients inhérents à toute action en justice ; ils ne seront donc pas accordés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, près débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme le jugement rendu le 28 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE.
Condamne Madame X...
Y... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
Condamne Madame X...
Y..., à payer à Monsieur Z... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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