Cour de cassation, 12 juin 1997. 96-83.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.163
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour violences ou voies de fait commises avec préméditation, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309, alinéa 2,5°, ancien du Code pénal, 222-13,9° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir volontairement commis des voies de fait, au préjudice d'Odile Z..., en écrivant des lettres anonymes contenant des attaques véhémentes proférées à son encontre, notamment sur le mode d'éducation de ses enfants, qui ont causé à cette dernière un choc émotif certain, et l'a condamnée à des dommages et intérêts au profit d'Odile Z... ;
"aux motifs que les investigations graphologiques effectuées constituent des éléments de preuve à l'encontre de la prévenue, confortant les soupçons de la victime; que le témoignage favorable produit au profit de la prévenue n'implique nullement qu'elle n'ait pu se livrer aux actes qui lui sont reprochés, qu'il n'est nullement démontré qu'elle n'ait pu expédier les lettres litigieuses, qu'il est ainsi établi qu'elle est l'auteur des deux lettres anonymes ;
"aux motifs, par ailleurs, que ces lettres ont causé à Odile Z... un choc émotif certain ainsi qu'en atteste un certificat médical du 18 mars 1996 ;
"alors, d'une part, que l'innocence doit être présumée, qu'en déduisant que Jacqueline Y... serait l'auteur des lettres anonymes, par une série d'appréciations non motivées sur le fait qu'il n'était pas impossible nonobstant sa personnalité, et nonobstant son absence au moment de l'envoi des lettres, qu'elle ait été leur expéditeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ;
"alors, d'autre part, que le délit de voie de fait doit être apprécié, dans ses conséquences, et notamment dans l'élément constitutif que constituent les faits provoqués par les voies de fait, au moment des faits; qu'en se bornant à considérer qu'Odile Z... aurait subi un "choc émotif", certifié le 18 mars 1996, sans constater que ce choc aurait existé à la date de l'envoi des lettres litigieuses, soit en 1990 et 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, de troisième part, que ne caractérise pas "un choc émotif" caractérisant le délit de voie de fait le simple "épisode d'anxiété avec perturbation du sommeil pendant quelques semaines"dont aurait fait état Odile Z... ;
"alors, enfin, que faute de préciser si cet épisode anxieux, qui n'est attesté qu'en mars 1996, aurait été la conséquence directe des lettres litigieuses, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de voies de fait avec préméditation, l'arrêt attaqué, se référant aux conclusions des rapports d'expertises en écriture, énonce qu'elle a été l'auteur de deux lettres anonymes reçues par Odile Z... les 29 septembre 1990 et 26 février 1991, dont le contenu, constitué d'attaques véhémentes sur sa façon d'élever ses enfants, lui a causé un choc émotif certain, ainsi qu'en atteste son médecin traitant dans un certificat médical du 18 mars 1996, aux termes duquel il apparaît qu'elle a présenté un épisode d'anxiété avec perturbation du sommeil pendant quelques semaines ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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