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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01726

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01726

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01726 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYHK AFFAIRE : [Y] [W] C/ S.A.S. LABONNEROUTE, S.A.R.L. R ET N AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] né le 23 Février 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. LABONNEROUTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. R ET N AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024 Notification le à : Maître Charles SAVARY - 1965, Expédition Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD - 205, Expédition Maître Christophe OHMER - 477, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [Y] [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 septembre 2024 la société Labonneroute SAS et la société R et N Auto SARL pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6] que lui a vendu la société Labonneroute le 24 février 2024 au prix de 5100 euros alors qu’il présentait 135800 kilomètres, et sur lequel il a constaté un mois après des bruits importants en roulant et fait face à une panne. Il a confié le véhicule au Garage du Centre pour réparation. Il s’avère que la société Labonneroute avait confié ce véhicule le 1er août 2023 à la société R et N Auto pour un changement de kit de distribution et de pompe à eau. La lecture de défaut sur le véhicule réalisée par le Garage du Centre montre des défauts moteur importants, et il a estimé le montant des travaux de réparation à 6185,79 euros. La société Expertise et Concept a le 3 juin 2024 établi un rapport à la demande de monsieur [W], qui souligne la responsabilité des sociétés Labonneroute et R et N Auto au titre des réparations et de la vente. Aucune solution amiable n’a été trouvée avec le vendeur et le véhicule est immobilisé. La société Labonneroute formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. La société R et N Auto a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage notamment quant à sa responsabilité. SUR CE Il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire établi par [X] [V] le 3 juin 2024, pour la société Expertise & Concept, à la demande de Groupama Rhône Alpes PJ assureur de protection juridique de monsieur [W], que le véhicule présente un état général moyen avec des défauts d’aspect au niveau de la peinture sur les parties latérales et choc avant gauche, pare choc avant, aile avant gauche, porte avant gauche et optique cassé. Il a relevé un bruit anormal, défaillant, du compresseur de climatisation au niveau de sa poulie. Le galet tendeur présente un jeu anormal, la vis de maintien n’est pas serrée, le galet enrouleur est serré, la courroie de distribution n’est plus en place. Les deux vis des galets tendeurs n’ont pas la même longueur, la vis de maintien du galet tendeur présente un ajout de deux rondelles, le filetage côté bloc moteur est endommagé. L’avarie est localisée au niveau de la cinématique de distribution. L’expert estime que le montant de la remise en état excède la valeur résiduelle du véhicule. Il conclut qu’il existe une anomalie au niveau de l’intervention au niveau de la cinématique de distribution réalisée avant la vente pour le compte du vendeur. Il estime qu’un recours peut être exercé auprès du vendeur professionnel. La société Labonneroute n’a pas accepté sa responsabilité qu’elle a reportée sur la société R & N Auto intervenue sur la courroie de distribution. Il convient au vu de ces éléments de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, qui y a seul intérêt, et qui devra donc faire l’avance des frais d’expertise et supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - examiner le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6], actuellement remisé à [Adresse 5] ; - dire s’il présente des anomalies et décrire les dommages subis par le véhicule ; - en rechercher l’origine, les causes, la gravité propre aux dysfonctionnements et anomalies, et préciser si le véhicule est impropre à son usage ou si ces désordres diminuent sa valeur ; - indiquer si les désordres proviennent d’une non conformité aux règles de l’art, d’une intervention non conforme, d’une usure anormale, d’une exécution défectueuse de travaux effectués sur le véhicule, ou de toute autre cause et déterminer le moment de la survenance des désordres ; - indiquer si ces désordres et leurs conséquences existaient antérieurement à la vente, nomment à l’état de germe, s’il étaient apparents lors de celle-ci et perceptibles par un non professionnel; - fournir tout les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - préconiser et déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et dire si le véhicule est économiquement réparable. FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 28 février 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque. DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 28 février 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre. CONDAMNONS [Y] [W] aux dépens. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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