Texte intégral
VS - MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 368 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/00656
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Guadeloupe du 16 décembre 2014.
APPELANTE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
B.P 486
Quartier de l'Hôtel de Ville
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. X...
INTIMÉE
SARL GUADELOUPEENNE DE NOUVEAUTES
66 rue Frébault
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Jamil HOUDA (toque 29), substitué par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2016 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 12 décembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2011, la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés (SGN) a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (TASS) d'une opposition à une contrainte délivrée le 01 juillet 2011 pour la somme de 7 681 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2010, majorations de retard comprises.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2014, la juridiction saisie a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition, constaté que la mise en demeure du 02 février 2011 ne respecte pas les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, annulé cette mise en demeure et la contrainte subséquente, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2011, la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à la caisse appelante pour notifier à la partie intimée ses pièces et conclusions, et à l'issue de ce délai, à celle-ci un délai de trois mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, chacune des parties étant en mesure de justifier de la notification effective des pièces et conclusions.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 03 octobre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du décembre 2015 auxquelles il a été fait référence à ladite audience, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de valider la contrainte pour la somme de 7 681 euros et de condamner la sarl Guadeloupéenne de nouveautés à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la caisse invoque les arrêts de la cour de cassation et ceux de la cour d'appel rendus sur les conditions de validité des mises en demeure en la matière.
Par conclusions du 21 mars 2016 auxquelles il a été fait référence à cette audience, la sarl Guadeloupéenne de nouveautés (SGN) demande, quant à elle, de confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions, de juger nulle et de nul effet la mise en demeure du 02 févier 2011, de débouter la CGSS de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SGN soutient que l‘examen de la mise en demeure doit être réalisé au vu des seules dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code la sécurité sociale.
De plus, elle rappelle que la cour de cassation dans son arrêt no 10-20416, mis en avant par la CGSS, insiste sur la nature d'une mise en demeure qui constitue une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et qui doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, après avoir relevé comme les premiers juges que l'indication "absence ou insuffisance de versement"ne renseignait pas sur la cause ou l'origine de la dette, sans avoir à faire de distinction entre les mises en demeure intervenant sans redressement préalable ou suite à un redressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la mise en demeure du 02 février 2011 porte les mentions suivantes :
- la date de son établissement : 02-02 -2011
- le numéro d'identification du débiteur : 971 6049130121
- le motif de son envoi : absence de versement
- la période de dette mise en recouvrement : 4e trimestre 2010
- le numéro de créance attribué par l'informatique
- la nature des cotisations : régime général
- le montant respectif des cotisations : 7288 euros
- aucune pénalité
- le montant des majorations : 393 euros
- les sanctions et poursuites prévues par la loi
- le délai d'un mois pour le recouvrement.
Il ressort de l'ensemble de ces informations que le destinataire de cette mise en demeure est suffisamment informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il est en effet informé que pour le quatrième trimestre 2010 pour lequel il est appelé les cotisations sociales sur les salaires payés et déclarés, il n'a procédé à aucun règlement de celles-ci.
La nature des cotisations est précise dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre du régime général constitué par les quatre banches de l'assurance sociale prévues à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale : 1o) maladie-maternité-invalidité-décès, 2o) accidents du travail et maladies professionnelles, 3o) vieillesse et veuvage, 4o) famille.
La majoration de 393 euros est égale aux majorations de retard appliquées au montant des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité, ce que ne peut ignorer la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés (SGN), employeur.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé. Il y a lieu de déclarer mal fondée l'opposition de la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés à la contrainte du 30 avril 2010, la demande de nullité visant la mise en demeure et cette contrainte étant ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare mal fondée l'opposition de la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés à la contrainte du 30 avril 2010;
Rejette en conséquence la demande visant la nullité de la mise en demeure du 02 février 2011 et de la contrainte subséquente ;
Valide la contrainte pour la somme de 7681 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
le greffier, le président
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