Texte intégral
ARRET No
R. G : 05/ 00729
X...
C/
Y...
Z...
Z...
Z...
Z...
Z...
Z...
Z...
A...
Z...
B...
C...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 26 Avril 2005, enregistré sous le no 97/ 00866
APPELANT :
Monsieur Honoré Hector X...
...
97280 LE VAUCLIN
représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Stéphene Scholastique Y...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Amélie Z...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
non représentée
Madame George Z... épouse D...
...
97224 DUCOS
non représenté
Madame Liliane Calixte Z... épouse F...
...
97200 FORT DE FRANCE
non représenté
Madame Marie-Alice Z...
...
97280 VAUCLIN
non représentée
Monsieur Marie Denis Z...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
défaillant
Madame Nicaise Annie Z... épouse H...
...
...
97233 SCHOELCHER
non représentée
Madame Rose Lydie Z... épouse X...
...
97280 VAUCLIN
non représentée
Mademoiselle Cyriaque Ginette Z...
...
97280 VAUCLIN
non représentée
Monsieur Nicaise Paulin B...
...
97200 FORT DE FRANCE
assisté de Me Michel LANGERON, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Fauvette Mathurin C...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Avril 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Léon X... est décédé au VAUCLIN le 23 mai 1985 en laissant pour recueillir sa succession, Mme Rose Z..., son épouse contractuellement séparée de biens et ses cinq enfants naturels : M. Honoré X..., Mlle Fauvette C..., M. Nicaise B..., M. Stéphène Y..., M. Casimir A....
Mme Rose Z... veuve X... est décédée à AIX LES BAINS le 04 septembre 1992, laissant comme héritiers, M. Denis Z..., Mme Nicaise Z... épouse H..., Mme Marie Alice Z..., Mme Amélie Z..., Mme Jeanne Z... épouse D..., Mlle Cyriaque Z... et Mme Calixte Z... épouse F....
M. Stéphène Y... a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France : M. X..., Mlle C..., M. B... et M. A..., ainsi que les consorts Z..., héritiers de Mme Rose Z... veuve X..., en vue d'obtenir l'annulation d'un testament olographe daté du 17 février 1961 déposé chez Me J..., notaire et attribué à son père, M. Léon X..., ainsi que l'annulation de l'acte subséquent de partage établi le 21 mars 1986.
Il sollicitait aussi le partage de la succession du défunt selon les dispositions légales.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2002, le tribunal a ordonné une expertise en écritures du testament litigieux.
Par jugement du 26 avril 2005, au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé le 06 janvier 2004, le tribunal a rejeté la demande de M. Honoré X... aux fins d'annulation des opérations d'expertise et de désignation d'un autre expert et a dit que M. Léon X... n'était pas l'auteur du testament olographe daté du 17 février 1961.
Il a annulé le partage établi le 21 mars 1991 et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l'ouverture de la succession, désignant le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour y procéder et un magistrat pour surveiller les opérations.
La même décision a ordonné une expertise, confiée à M. K..., portant sur la description et l'évaluation de l'actif immobilier successoral.
M. Honoré X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée au greffe le 09 août 2005.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2005, suivies d'une assignation motivée à l'encontre des intimés et d'une assignation de mise en cause à l'encontre des héritiers de son frère Casimir A... décédé le 19 novembre 2001, reprenant les mêmes dispositions, il demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner une nouvelle expertise.
Au soutien de son recours, il contestait l'expertise judiciaire et opposait un rapport d'expertise en contradiction avec le rapport de l'expert judiciaire.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 01 juin 2007, au vu du rapport d'expertise graphologique produit par M. Honoré X..., retenu comme un élément sérieux de contestation car en contradiction totale avec le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise.
Le 26 mars 2009, l'expert désigné, Mme L..., a déposé un rapport de carence faisant valoir son impossibilité de procéder à un travail sérieux et complet faute d'avoir pu disposer de l'original du testament litigieux détenu par Me Nicole J... notaire, qui ne s'est pas dessaisie de la minute en raison des exigences des dispositions réglementaires particulières relatives au dessaisissement des minutes applicables aux notaires.
M. Stéphène Y..., par des conclusions déposées le 22 septembre 2006, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. X... à lui payer la somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ainsi que trouble dans les conditions d'existence.
Il sollicite 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'application des dispositions relatives au recel successoral à l'encontre de l'appelant.
Par leurs conclusions déposées le 27 novembre 2009, M. Nicaise B... et Mlle Fauvette C... demandent à la cour de condamner l'appelant à verser à chacun d'entre eux, la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils déclarent être étrangers à la discussion entre MM Stéphène Y... et Honoré X... et s'en rapporter à justice.
Les autres intimés, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Compte-tenu du défaut de comparution des héritiers de Mme Rose Z... veuve X... et de M. Casimir A..., assignés à personne à l'exception de Mme Annie Z..., Mme Cyriaque Z... et Mme Calixte Z... épouse F..., il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 970 du code civil, le testament olographe n'est pas valable, s'il n'est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
En l'espèce, après analyse de la copie du testament litigieux annexé au procès-verbal d'ouverture du testament olographe, dressé le 26 novembre 1986 par Me J..., notaire, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire, la cour constate que le testament contient des écritures différentes, notamment dans une partie de la 2éme page où les lignes 7 à 12 présentent une écriture nettement différente du reste de ce document.
L'intervention d'une autre main dans l'écriture d'une partie du testament litigieux, est d'ailleurs soulignée par l'expert judiciaire dans les conclusions de son rapport établi le 19 mars 2002.
Aussi, le testament olographe litigieux n'ayant pas été écrit entièrement de la main du testateur, doit, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet acte est ou non l'expression de la volonté propre de son signataire, être annulé par application des dispositions légales sus-visées, en raison du vice formel dont il est affecté.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle contre-expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'intention frauduleuse de M. Honoré X..., élément constitutif du recel successoral, n'étant pas caractérisé en l'espèce, il convient de rejeter la demande formulée par M. Stéphène Y... à ce titre, à l'encontre de l'appelant.
M. Stéphène Y... ne justifie pas en quoi l'appel interjeté par M. Honoré X..., même s'il retarde la liquidation de la succession de leur père, constitue une procédure abusive. Il ne justifie pas non plus d'un trouble dans ses conditions d'existence causé par l'appelant. Sa demande de dommage et intérêts à ces titres sera donc rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés constitués seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Partie perdante, M Honoré X... supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. Stéphène Y... de l'ensemble ses demandes ;
DEBOUTE M. Stéphène Y... ainsi que M. Nicaise B... et Mlle Fauvette C... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Honoré X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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