Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Albert X..., demeurant ... (15ème),
en annulation des décisions rendues le 6 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, conseiller M. Sadon, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs présentés ;
Attendu que M. Albert-William X..., qui était inscrit, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret N° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1991, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 6 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni de ses explications sur les circonstances ayant eu pour résultat les importants retards qui ont été relevés dans l'accomplissement des missions d'expertise confiées ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles d'un expert déjà inscrit que de la matière dont il a ou non respecté les obligations contractées lors de l'acceptation d'opérations d'expertise, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le recours ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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