Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-13.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.114
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° X 19-13.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société JWDLL, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.114 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne,
2°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société JWDLL, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JWDLL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JWDLL et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la SCI JWDLL
La SCI JWDLL fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes tendant à voir dire nulle « la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre » avec toutes conséquences de droit, condamner le Crédit Immobilier de France à lui payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi, réformer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, donner acte à la SCI JWDLL de ce qu'elle s'engage à apurer le solde du prêt dans un délai d'une année à compter de la décision à intervenir, ordonner un sursis à statuer dans l'attente du financement par un autre établissement financier du solde restant, dire que l'imputation des paiements doit se faire prioritairement sur les intérêts puis sur le capital et in fine sur les frais et accessoires, dire que doivent être exclus de la créance les frais liés à la procédure de saisie qui font partie des dépens, enjoindre au Crédit Immobilier de France de produire un nouveau décompte actualisé prenant en compte les versements, justifiant du calcul des intérêts et excluant les sommes contestées, dire que le Crédit Immobilier de France ne justifie pas de sa créance et que doit être constatée la caducité du commandement de payer avec annulation de la procédure de saisie immobilière, dire que la mise à prix doit être élevée à la somme de 100.000 euros correspondant à la valeur du bien une fois la réfection du bâtiment achevée, accorder à la SCI JWDLL un délai suffisant pour vendre le bien à l'amiable, d'avoir confirmé le jugement d'orientation du 14 février 2017 en toutes ses dispositions sauf s'agissant des dépens de l'instance et d'avoir déclaré irrecevable l'appel contre le jugement d'adjudication du 13 juin 2017 ;
AUX MOTIFS QU'au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI JWDLL est irrecevable en ses contestations et demandes qui n'avaient pas été formées au plus tard à l'audience d'orientation ; tendant à voir : - dire nulle « la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre » avec toutes conséquences de droit, la cour n'étant pas saisie dans le dispositif des conclusions de l'appelante, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, d'une demande de nullité de l'assignation de la SCI JWDLL pour l'audience d'orientation ; - condamner le Crédit Immobilier de France à lui payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi ; - réformer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions ; - donner acte à la SCI JWDLL de ce qu'elle s'engage à apurer le solde du prêt dans un délai d'une année à compter de la décision à intervenir ; - ordonner un sursis à statuer dans l'attente du financement par un autre établissement financier du solde restant ; - dire que l'imputation des paiements doit se faire prioritairement sur les intérêts puis sur le capital et in fine sur les frais et accessoires ; - dire que doivent être exclus de la créance des frais liés à la procédure de saisie qui font partie des dépens ; - enjoindre au Crédit Immobilier de France de produire un nouveau décompte actualisé prenant en compte les versements, justifiant du calcul des intérêts et excluant les sommes contestées ; - dire que le Crédit Immobilier de France ne justifie pas de sa créance et que doit être constatée la caducité du commandement de payer avec annulation de la procédure de saisie immobilière ; - dire que la mise à prix doit être élevée à la somme de 100 000 € correspondant à la valeur du bien une fois la réfection du bâtiment achevée ; - accorder à la SCI JWDLL un délai suffisant pour vendre le bien à l'amiable ;
ALORS QUE l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de ladite prétention ; qu'en considérant, pour faire échec aux prétentions d'appel que la société JWDLL n'avait pu présenter lors de l'audience d'orientation faute d'assignation régulière, qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à la régularité de ladite assignation mais seulement d'une demande de « nullité de la procédure de saisie immobilière », cependant qu'il ressortait du corps des conclusions de la société que la généralité de ce chef de dispositif incluait tous les actes de la procédure, y compris l'assignation à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
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