Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/13628
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13628
Date de décision :
27 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13628 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2021043615
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de Paris, toque : C1116
INTIMÉE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 399 973 825
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 août 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, ci-après Crédit agricole mutuel, consentait à la société Majestic un prêt numéro 00003615692 pour un montant de 200 000 euros, pour une durée de 36 mois, au taux de 1,34 %. [W] [L] s'engageait comme caution pour une durée de 36 mois à hauteur de 100 000 euros pour ce prêt.
La société Majestic était placée en liquidation judiciaire en 2019 laissant pour le prêt numéro 00003615692 un solde de 158 790 euros. Le Crédit agricole mutuel déclarait sa créance auprès du liquidateur.
Le Crédit agricole mutuel mettait la caution en demeure sans qu'aucune régularisation ne soit effectuée.
Par exploit en date du 26 août 2021, le Crédit agricole mutuel a assigné [W] [L] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné [W] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 100 000 euros en tant que caution pour le prêt à la société Majestic avec intérêts au taux de 1,34 % à partir du 9 mai 2019 ;
' Condamné [W] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
' Condamné [W] [L] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 euros dont 10,04 de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rejeté toutes les demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2023, [W] [L] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, [W] [L] demande à la cour de :
- INFIRMER le Jugement attaqué, rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, en date du 14 juin 2023, en ce qu'il a :
o Condamné Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 100.000 euros en tant que caution pour le prêt à la société MAJESTIC avec intérêts au taux de 1,34% à partir du 9 mai 2019 ;
o Condamné Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Rejeté les demandes formées par Monsieur [W] [L] ;
o Condamné Monsieur [W] [L] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 euros, dont 10,04 euros de TVA ;
Ce faisant et statuant à nouveau :
A titre principal :
- JUGER que Monsieur [W] [L] était affecté d'un trouble mental et psychique l'empêchant de comprendre et discerner la portée de ses actes lors de la conclusion de l'acte de cautionnement en date du 20 août 2018 ;
- ANNULER l'acte de cautionnement qui a été conclu par Monsieur [W] [L], en date du 20 août 2018, pour cause de trouble mental ;
En tant que de besoin :
- ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire (expert psychiatre) ou tout autre spécialiste médical, ayant pour mission de déterminer l'état de santé mentale et psychique de Monsieur [W] [L] au moment de la signature de l'acte litigieux du 20 août 2018 et, notamment, les conséquences que la prescription médicale de RITALINE a pu avoir sur son discernement ;
- PRENDRE ACTE que Monsieur [W] [L] propose de prendre en charge les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ne justifie pas le bien-fondé de la créance qu'elle allègue ;
- JUGER que l'acte de cautionnement en date du 20 août 2018 est manifestement disproportionné tant au jour de sa conclusion, qu'au jour où la caution a été appelée ;
A titre très subsidiaire :
- LIMITER le montant de la condamnation de Monsieur [W] [L] à hauteur de 100.000 euros, montant maximal du cautionnement ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la caisse de crédit agricole mutuel Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est demande à la cour de :
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
-DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur [W] [L] à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'audience fixée au 17 octobre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité du cautionnement :
L'article 414-1 du code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
[W] [L] expose que la prescription d'un psycho-stimulant en 2017 a causé un état maniaque jusqu'à la fin de l'année 2018, si bien que son état mental était totalement affecté lorsqu'il a donné son cautionnement le 20 août 2018. Il verse aux débats des pièces médicales, des attestations, ainsi qu'un rapport d'expertise psychiatrique amiable et un rapport d'analyse des médications prescrites, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.
Une partie des témoignages recueillis décrivent un comportement anormal de [W] [L] au cours d'une période comprise entre juin 2017 et la fin de l'année 2018, les faits les plus précis et les plus proches de la date de l'acte litigieux se rapportant aux mois de juillet, novembre ou décembre 2018.
Ces attestations ne sont toutefois pas entièrement confirmées par les pièces médicales. Il ressort en effet du rapport d'expertise psychiatrique du 15 juin 2022, et notamment de la synthèse des pièces communiquées et de ses conclusions, que [W] [L] a été hospitalisé une première fois fin septembre 2017 et une seconde fois du 19 au 26 octobre 2017 pour un état maniaque, qui a duré plusieurs mois avant de s'amenuiser progressivement. Un bilan neuropsychologique réalisé entre le 1er février 2018 et le 16 mars 2018 confirme le trouble bipolaire et le retour à une humeur normale, et ne recommande pas de modification du traitement. Ce bilan n'est pas non plus en faveur de l'existence d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, relevant en particulier des fonctions attentionnelles bonnes. Cette humeur stable est constatée lors de l'évaluation suivante du 30 janvier 2020, où sont notées sur le plan neuropsychologique des difficultés attentionnelles par comparaison avec l'évaluation du premier trimestre de 2018.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, l'appelant échoue à démontrer l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte attaqué. Le jugement critiqué mérite donc confirmation en ce qu'il estime que l'existence d'un tel trouble n'est pas avérée à la date du 20 août 2018, et en ce qu'il déboute [W] [L] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement.
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'occurrence, le Crédit agricole mutuel se prévaut d'une fiche de renseignements complétée, paraphée et signée le 26 juillet 2018 par [W] [L], où celui-ci déclare notamment :
' des revenus personnels salariaux ou non de 300 000 euros ;
' des revenus de son conjoint de 30 000 euros ;
' des revenus annuels immobiliers de 10 000 euros ;
' des biens immobiliers évalués à 150 000 euros et à 1 300 000 euros.
' des impôts de 60 000 euros ;
' des encours de crédit pour un total de 190 000 euros au titre du capital restant dû, et de 26 000 euros au titre des charges annuelles.
Nonobstant le fait qu'il s'agisse de chiffres ronds comme le souligne l'appelant, ces déclarations ne sont, ansi que l'a constaté le tribunal, entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier. Les précédents engagements de cautionnements souscrits par [W] [L] auprès d'autres établissements bancaires n'étant pas mentionnés, l'engagement de caution qu'il a pris le 20 août 2018 dans la limite de 100 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.
Le Crédit agricole est par suite fondé à se prévaloir du cautionnement litigieux. Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur l'obligation de la caution :
[W] [L] s'est engagé dans la limite de la somme de 100 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus par la société Majestic. Par application de l'article 1153 ancien, devenu 1231-6, du code civil, cette somme de 100 000 euros due par [W] [L] porte elle-même intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
[W] [L] a été mis en demeure par lettre recommandée du 19 janvier 2021, reçue le 20 janvier suivant (pièce no 4 de l'intimée).
Le jugement entrepris sera émendé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Au regard de la situation économique de la partie condamnée, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne [W] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 100 000 euros en tant que caution pour le prêt à la société Majestic avec intérêts au taux de 1,34 % à partir du 9 mai 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [W] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 100 000 euros en tant que caution pour le prêt à la société Majestic avec intérêts au taux légal à partir du 20 janvier 2021 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [L] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique