Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2025. 2423643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423643
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au président de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Jean de Montmartre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de requalifier son contrat à durée déterminée en qualité de professeur hors contrat du secondaire en contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Paris et de l'enseignement catholique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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