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Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/01866

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01866

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01866 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 24 Avril 2012, enregistrée sous le no 10170 ARRÊT DU 13 Mai 2014 APPELANT : Monsieur Léon X... ... 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 010654 du 10/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Patrice COUTAND de la SCP DAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS INTIMEES : La Société EUROCOM RECYCLAGE 9 Allée des Poiriers Zone Industrielle 49000 ECOUFLANT représentée par Maître C. MARTIN, avocat substituant Maître Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 20061073 LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Février 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 13 Mai 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. X..., salarié de la société Eurocom Recyclage, a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2002. La date de consolidation de ses blessures a été fixée au 31 décembre 2005. Le 26 janvier 2006, M. X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l'issue de la tentative de conciliation, un procès-verbal de conciliation a été établi le 30 novembre 2006 aux termes duquel les parties ont constaté leur accord sur l'existence d'une faute inexcusable et sur la fixation à 100 % de la majoration de la rente. Elles sont convenues en outre que " les préjudices complémentaires seront à fixer à l'issue des opérations d'expertise lors d'une prochaine réunion ". Elles ont désigné un expert qui a déposé son rapport le 18 mai 2007. Le 22 mars 2010, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire en liquidation de ses préjudices. Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal a déclaré sa demande prescrite. M. X... a relevé appel. Il a conclu, ainsi que la société Eurocom Recyclage. La caisse s'en est rapportée à justice. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Eurocom Recyclage à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices, outre une indemnité de procédure. Il fait valoir en substance que : . La saisine de la caisse le 26 janvier 2006 a interrompu la prescription biennale ; . Dès lors que les parties ne se sont pas conciliées sur la liquidation des préjudices, et qu'il a été prévu que les préjudices complémentaires seraient fixés lors d'une prochaine réunion de conciliation, la conciliation s'est poursuivie et la prescription n'est pas acquise sur la liquidation des préjudices ; . Il est en outre établi que la prescription biennale reste interrompue tant que la caisse n'a pas définitivement clôturé la procédure amiable en faisant connaître le résultat définitif, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a été prévu une prochaine réunion ; . Le point de départ du délai de prescription ne pouvait donc commencer à courir avant la notification de l'issue de la deuxième réunion qui marquait la fin de la procédure amiable ; . Or, cette réunion n'ayant pas eu lieu, la conciliation n'a pas été à son terme et la preuve de l'échec de la tentative de conciliation n'est pas rapportée. M. X... précise qu'il a subi une rechute, qu'il a attendu la consolidation de son état avant de formuler ses demandes définitives, que la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2009 et qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 mars 2010. Dans ses dernières écritures, déposées le 25 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Eurocom Recyclage demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus juste proportions les sommes sollicitées par M. X.... Elle soutient essentiellement que . La rechute d'un accident du travail ne fait pas courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; . Il appartenait à M. X... de saisir le tribunal dans les deux ans suivant le procès-verbal de conciliation, soit avant le 31 novembre 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à date de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; Que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale ; qu'un nouveau délai court à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; Que l'existence d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; Attendu qu'au cas présent, la prescription, dont le délai a commencé à courir le 31 décembre 2005, date de consolidation des blessures de M. X..., a été interrompue par la saisine de la caisse le 26 janvier 2006 ; Qu'à l'issue de la réunion de conciliation du 30 novembre 2006, un procès-verbal de conciliation a été établi portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, sur la majoration de la rente ainsi que sur une expertise médicale de la victime ; Que ce procès-verbal a fait courir un nouveau délai de prescription ; Que le délai n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise amiable jusqu'au rapport de l'expert ; Qu'il n'a pas non plus été interrompu par la rechute de la victime ; Attendu que M. X... n'ayant pas saisi la caisse ou le tribunal en liquidation de ses préjudices dans les deux ans suivant le 30 novembre 2006, sa demande est irrecevable comme prescrite ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. X... ; DISPENSE M. X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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