Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/00251
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00251
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
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Saisies immobilières
N° RG 23/00251 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SQ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE PARIS n° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [B] [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1023
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DUPIN
Le :
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*
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00251 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SQ
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 12 juin 2023, le Crédit Logement (le créancier poursuivant) a saisi les droits réels appartenant à Mme [B] [G] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2], dans le [Localité 6].
Le 31 juillet 2023, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au fichier immobilier.
Le 25 septembre 2023, le créancier poursuivant a assigné Mme [G] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis.
Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution a autorisé Mme [G] à s'acquitter de sa dette subsistante envers le Crédit Logement par quatre versements de 50 000 € les 31 janvier 2024, 30 juin 2024, 31 janvier 2025 et 30 juin 2025, outre un cinquième du solde le 31 janvier 2026 et dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances, la totalité de la dette subsistante sera immédiatement exigible et que, dans ce cas, le créancier poursuivant pourra reprendre la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2025, le Crédit logement a demandé au juge de céans de :
- révoquer le sursis à statuer,
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 137 000 euros,
- mentionner le montant de sa créance à la somme totale de 240 904,60 euros, outre les intérêts au taux légal,
- ordonner l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
- à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluements de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle elles étaient représentés par leurs conseils.
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 11 juin 2025, Mme [G] a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi, au prix minimum de 400 000 euros.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l'article R. 322-21 de ce code, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l'article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l'article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l'article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l'article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 du même code.
L'article L. 322-4 de ce code dispose que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l'article R. 322-25 de ce code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00251 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SQ
En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du tribunal judicaire de Paris du 4 juillet 2022, rectifié le 12 septembre 2022 et signifié le 19 octobre 2022, dont il résulte que Mme [G] a été condamnée à lui payer :
-la somme de 166 723,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, au titre de la première tranche d’un prêt,
-la somme de 95 085,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, au titre de la seconde tranche d’un prêt.
Il communique un certificat de non-appel 1er décembre 2022.
Au vu des pièces produites, il apparaît qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Compte tenu de l’unique versement effectué par Mme [G] depuis le jugement lui ayant accordé des délais de paiement, la créance du Crédit logement peut être mentionnée pour la somme totale de 240 904,60 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 7 mars 2025, conformément au décompte communiqué, non contesté par la débitrice.
A l’appui de sa demande d’autorisation de vente amiable, Mme [G] verse aux débats un mandat de vente du 18 mars 2025, portant sur le bien saisi et mentionnant un prix de 525 000 euros, ainsi qu’une proposition d’achat reçue le 21 mai 2025 au prix de 470 000 euros .
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose d’ailleurs pas.
Il convient par conséquent d'autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 046,83 euros laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne la créance de la SA Crédit logement à l'encontre de Mme [B] [G] pour une somme totale de 240 904,60 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 7 mars 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 046,83 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles
R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 400 000 euros,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 23 octobre 2025 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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