Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01635 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUO4
N° :
Madame [L] [D],
Monsieur [G] [C]
c/
Entreprise [U] [O],
Mutuelle MACIF,
Société CORREIA JOSE,
S.A. MAAF ASSURANCES,
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Entreprise [B] [I] exerçant sous l’ensigne SERRURERIE -,
Société AXA FRANCE IARD,
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
DEMANDEURS
Madame [L] [D] et Monsieur [G] [C]
Demeurant tous deux
[Adresse 19]
SINGAPOUR
représentés par Maître Amandine JOUANIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : Z46
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O] (entrepreneur individuel)
[Adresse 11]
[Localité 23]
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Mutuelle MACIF
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
Société CORREIA JOSE
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
Sis [Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
Entreprise [B] [I] exerçant sous l’ensigne SERRURERIE -
[Adresse 29]
[Localité 7]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 24]
Toutes deux représentées par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1957
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Aurélie GREZES,Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] et Mme [X] [D], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 12] à [Localité 22], ont entrepris courant 2014, en qualité de maîtres d'ouvrage, des travaux d'extension et de surélévation, sous la maitrise d'œuvre de M. [U] [O], architecte.
Les travaux ont été réalisés en corps d'états séparés par :
- La société CORREIA, assurée auprès de MAAF, qui a été chargée des lots gros-œuvre, étanchéité, dalles sur plots, plafond, isolations et cloisons,
- M. [B] [I], assuré auprès d'AXA France IARD, qui a été chargé du lot serrurerie,
- La société ROMABOIS, assurée auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, qui a été chargée du lot charpente.
Se plaignant d'infiltrations affectant la salle de séjour au rez-de-chaussée et les toilettes au premier étage, M. [G] [C] et Mme [L] [D] ont, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, la société CORREIA JOSE, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société CORREIA JOSE, M. [U] [O], la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [U] [O], M. [B] [I], la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de M. [B] [I], la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société ROMABOIS et la MACIF, prise en sa qualité d'assureur Multirisque Habitation de M. [C] et de Mme [D], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l'audience du 24 juillet 2024, M. [G] [C] et Mme [L] [D] ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge des référés, de :
- Déclarer Mme [D] et M. [C] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- Débouter la société GROUPAMA de ses demandes tendant :
- A sa mise hors de cause,
- A voir les requérants débouter de de leurs demandes,
- A voir les requérants condamner à son profit au titre des frais irrépétibles,
- Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 22], après avoir convoqué les parties,
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Examiner les désordres allégués dans l'assignation, tels qu'ils figurent dans le procès-verbal de constat du 22 mars 2023, et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes révélés postérieurement à l'assignation et ayant d'évidence la même cause,
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire,
- En rechercher la cause,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qu'il peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Fournir tous renseignements techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, donner un avis, en fonction des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, sur le coût de ces travaux,
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et celui pouvant résultat des travaux de remise en état,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
- Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- Disons que pour procéder à sa mission l'Expert devra :
- Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du Code de Procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même Code ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations,
- Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine,
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de l'ordonnance à intervenir,
- Réserver les dépens au titre des frais d'expertise,
- Condamner in solidum la société CORREIA JOSE, la société MAAF ASSURANCES, M. [U] [O], la société MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [B] [I], la société AXA FRANCE IARD, et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Mme [D] et M. [C] une provision ad litem de 10.000 euros,
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loi.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés, de :
A TITRE PRINCIPAL : sur la mesure d'expertise,
- Juger que la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les consorts [D] - [C] au contradictoire de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est dépourvue d'un motif légitime,
- Ordonner la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Sur la demande de provision,
- Juger qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision dirigée contre la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
- Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
- Débouter les consorts [D] - [C] de leur demande,
Subsidiairement, sur la demande de provision,
- Réduire les demandes des consorts [D] - [C] à de plus justes proportions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Juger que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d'usage relatives à la demande d'expertise judiciaire,
- Juger de ce que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure,
- Mettre à la charge exclusive des consorts [D] - [C] la provision à valoir sur les frais d'expertise, compte-tenu de leur qualité de demandeurs à l'instance,
- Retrancher de la mission de l'expert judiciaire le chef de mission lui demandant d'examiner " sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes révélés postérieurement à l'assignation et ayant à l'évidence la même cause ",
- Etendre la mission de l'expert judiciaire au chef de mission suivant :
- " Relever les éléments de fait qui pourraient conduire le juge éventuellement saisi de statuer sur l'existence d'une réception ",
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner les consorts [D] - [C] à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [D] - [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [O] a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge des référés, de :
- Donner acte à M. [U] [O] de ses protestations et réserves concernant la demande d'expertise sollicitée,
- Débouter M. [C] et Mme [D] de leur demande de provision ad litem,
- Réserver les dépens
La MAF a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'oppose à la demande de provision ad litem.
M. [B] [I] et la société AXA France IARD ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils formulent des protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'opposent à la demande de provision ad litem.
La MACIF et la MAAF ont formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise.
La société CORREIA JOSE et M. [U] [O] ne se sont pas fait représenter à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, M. [G] [C] et Mme [X] [D] versent notamment aux débats :
- le contrat de maîtrise d'œuvre du 15 février 2014 et l'attestation d'assurance de M. [O] du 1er janvier 2014,
- les devis n°109 et n°110 de la société CORREIA en date du 10 octobre 2014,
- le devis de la société L.B du 28 janvier 2015 et l'attestation d'assurance de la société L.B.,
- le devis de la société ROMABOIS du 13 février 2015 et l'attestation d'assurance de la société ROMABOIS,
- les photographies des désordres affectant la maison d'habitation,
- Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mars 2023 faisant état d'infiltrations affectant la maison d'habitation,
- Un rapport de la société CPL du 2 avril 2024 faisant état d'infiltrations d'eau au niveau du RDC côté salon à droite et à gauche de la baie vitrée, au niveau de la chambre au 1er étage de droite de la baie vitrée, dans le WC et couloir du 1er étage et de la chambre du 2ème étage et du décrochement du retour de la feuille de zinc au niveau de la couverture.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l'existence des désordres allégués, les demandeurs justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d'ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d'expertise sollicitée. Cette mesure étant ordonnée à la demande de M. [G] [C] et Mme [X] [D] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la société GROUPAMA fait valoir que sa garantie responsabilité décennale n'est pas mobilisable dès lors qu'il est manifeste que les travaux n'ont pas été réceptionnés et que les désordres ne sont pas imputables à son assuré, la société ROMABOIS.
Au vu des pièces versées aux débats il ne relève pas du juge des référés de statuer sur la mobilisation ou non de la garantie de la société GROUPAMA, qui relèvera du juge du fond.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade, étant rappelée que l'ordonnance prévoyant la mesure d'expertise a justement pour objet d'examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA sera par conséquent rejetée comme prématurée.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Il appartient dès lors à M. [G] [C] et Mme [X] [D] de démontrer l'existence d'une obligation de réparation en leur faveur non sérieusement contestable vis-à-vis des défendeurs.
En l'espèce, aucune responsabilité n'est établie et la mesure d'expertise sollicitée en application de l'article 145 du code de procédure civile a précisément pour objet de déterminer les faits dont pourrait dépendre l'issue d'un potentiel litige.
Il convient donc de débouter M. [G] [C] et Mme [X] [D] de leur demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire en vertu de la loi.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [R] [B]
LA VILLA AIP
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 27]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] [Localité 22]S, après avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la réception,
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure,
Et dans les cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,
- Fournir tous renseignements techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] [Localité 20] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 20], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):
[Courriel 28] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS la demande de M. [G] [C] et Mme [X] [D] de paiement d'une provision ad litem,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire en vertu de la loi.
FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Aurélie GREZES,Vice- Présidente