Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2302720

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302720

Date de décision :

2 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hu Yen Tack, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est entrée en France le 28 septembre 2014 ; elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 novembre 2021 sur le site de la préfecture du Val-de-Marne dédié aux étrangers ; à la suite des instructions qui lui ont été communiquées en réponse, elle a renouvelé sa démarche le 8 décembre 2021 sur le site " démarches simplifiées " ; en l'absence de réponse et d'une plage horaire disponible, elle a effectué sa demande de titre de séjour par lettre recommandée du 29 décembre 2021 dont la préfecture a accusé réception le 30 décembre 2021 ; en l'absence de réponse, elle a renouvelé cette démarche postale le 29 septembre 2022 par lettre recommandée dont la préfecture a accusé réception le 30 septembre 2022, sans obtenir de réponse ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, de la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue, au risque d'éloignement qu'elle encourt, et aux relances infructueuses auxquelles elle a procédé ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle qui lui ouvre droit à une admission exceptionnelle au séjour et que le service public dysfonctionne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B se prévaut de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, de la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue, du risque d'éloignement qu'elle encourt, des relances infructueuses auxquelles elle a procédé et de sa situation professionnelle dont elle estime qu'elle lui ouvre droit à une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête et des écritures que la démarche de Mme B en vue de déposer une demande de titre de séjour intervient après sept années de présence déclarée en France. Mme B n'apporte aucune précision circonstanciée sur sa situation personnelle et ne justifie notamment pas par les pièces qu'elle verse au dossier de la requête de la réalité, de l'ancienneté ou de la stabilité de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit des démarches qu'elle a effectuées pour tenter d'obtenir un rendez-vous en préfecture, elle ne justifie pas de circonstances particulières qui nécessiteraient qu'elle bénéficie d'un tel rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un bref délai. Il s'ensuit que Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique