Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02810 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNOO
AFFAIRE :
S.A.S.U. TW venant aux droits de la SASU TA, anciennement dénommée SASU
Aptalis Pharma
C/
[N] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/01010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
la SELAS JDS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. TW venant aux droits de la SASU TA, anciennement dénommée SASU Aptalis Pharma
N° SIRET : 515 09 3 0 60
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [C]
Profession directeur développements des affaires européennes
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme [X] [Y],
Le 21 septembre 2022, la société TW a interjeté appel à l'encontre d'un jugement en date du 31 août 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans un litige l'opposant à M. [N] [C].
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Aux termes de conclusions déposées par le RPVA le 21 novembre 2023, la société TW demande à la cour de :
- donner acte à M. [C] de ce qu'il renonce au bénéfice du jugement du 31 août 2022 ;
- lui donner acte de son désistement d'appel à raison de cette renonciation au bénéfice du jugement par M. [C] ;
- constater en conséquence son dessaisissement ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de conclusions déposées par le RPVA le 17 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- prendre acte de sa renonciation au bénéfice du jugement du 31 août 2022 ;
- prendre acte du désistement d'instance et d'action ;
- laisser la charge des dépens à chacune des parties.
SUR CE :
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel met fin à l'instance.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d'appel de la société TW, de prendre acte de l'acceptation par M. [C] de ce désistement ainsi que de sa renonciation au bénéfice du jugement attaqué et de déclarer la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement,
DONNE ACTE à la société TW de son désistement d'appel,
DONNE ACTE à M. [G] [C] de son acceptation du désistement d'appel et de sa renonciation au bénéfice du jugement du 31 août 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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