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Tribunal Administratif de Montpellier, 11 mars 2025. 2204528

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2204528

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 13 juillet 2023, M. D C, représenté par la SELARL ACTAH ET ASSOCIES, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022/88 du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Portiragnes l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées AP 91-90 situées au bord de la RD 612 ; 2°) de prendre acte de l'intervention volontaire de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2023 et 16 août 2023, le Préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'arrêté en litige a été retiré par arrêté n° 2023/22 du 30 janvier 2023, notifié à M. C le 14 juin 2023, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Mme A, propriétaire de la parcelle AP n°90, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 30 janvier 2023 notifié à M. C le 14 juin 2023, le maire de la commune de Portiragnes a retiré la décision du 5 juillet 2022 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme demandée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme A est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, à la commune de Portiragnes et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 11 mars 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 mars 2025. La greffière, A. Junon

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