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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 95-19.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.344

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Atryade, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ..., 2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; en présence du : Syndicat régional des Entreprises de spectacles Rhône-Alpes, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Atryade, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles 612 et 690, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la société Atryade a formé, le 11 septembre 1995, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble régulièrement notifié à son siège social le 13 juin 1995; que ce pourvoi, formé après expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Atryade aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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