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Cour de cassation, 28 février 1994. 93-83.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.308

Date de décision :

28 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BLANC et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi commun formé par : - la société INTERTIMBRE, - la société VICXA, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre Georges Z... des chefs d'abus de biens sociaux, de présentation de comptes infidèles et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, 5 ) et 6 ) et 593 du Code de procédure pénale, 101 et suivants et 437, 3 ) de la loi du 24 juillet 1966 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue, du chef d'abus de biens sociaux, au profit de Georges Z..., ex-président-directeur général de la société Intertimbre ; "aux motifs qu'il n'importait que celui-ci ait omis de soumettre à l'approbation du conseil d'administration la perception d'intérêts annuels sur ses avances en compte courant, dès lors que cette rémunération était prévue par les statuts d'Intertimbre lorsque celle-ci était une SARL ; que l'ordinateur dont le prix de revente (16 000 francs) aurait été détourné par Georges Z... figure encore dans la comptabilité de la société Intertimbre et n'avait qu'été confié à un employé (M. Y...) de cette société pour effectuer des travaux à domicile ; que le matériel de photocomposition revendu à un tiers (M. X...) pour le prix de 24 000 francs a été pris en compte dans les écritures de l'entreprise Brule-Gresely également dirigée par Georges Z... ; "alors, d'une part, que les dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, qui sont d'ordre public, trouvaient de plein droit leur application dès la transformation de la société Intertimbre en société anonyme ; qu'ainsi, l'arrêt qui s'est dispensé, au prix d'un motif inopérant, de tirer la conséquence du non-respect, acquis au débat, de ces prescriptions, n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui s'est bornée à énoncer qu'un ordinateur appartenant à la société Intertimbre avait, dans un premier temps, été prêté à un employé de celle-ci, ce qui n'était pas contesté, ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si ce dernier avait, comme il l'affirmait, acheté et payé en espèces ce matériel informatique à Georges Z... et si, dans l'affirmative, ce mandataire social avait versé les fonds tirés de cette vente dans la caisse sociale ; que, faute de ce faire, la chambre d'accusation s'est refusée à se prononcer sur des faits dénoncés par la partie civile et a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans la poursuite ; "alors, enfin, qu'en énonçant seulement que le prix de la vente du matériel de photocomposition avait été encaissé par la société Brule-Gresely sans préciser à laquelle des deux sociétés il appartenait, la chambre d'accusation a entaché d'une insuffisance de motifs, équivalant à un défaut de motifs, sa décision laquelle ne satisfait pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celles-ci et exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Georges Z..., ni contre quiconque, d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisance de motifs et omission de statuer sur un chef d'inculpation, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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