Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
N°2024/035
Rôle N° RG 21/12143 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6P5
[H] [K]
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [C] [X]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [C] [X] rendue le
02 Juillet 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004228 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [C] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 3.044,17 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [H] [K] à Me [C] [X], et donné acte de ce que celui-ci déclarait n'avoir perçu aucune provision.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2021 reçu au greffe le 9 juillet 2021, Mme [H] [K], par l'intermédiaire du conseil qui lui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a formé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 14 décembre 2023, Mme [H] [K] se rapporte à ses conclusions, communiquées le 5 novembre 2021, aux termes desquelles elle sollicite que la décision déférée soit réformée, qu'il soit dit qu'elle a réglé les honoraires de Me [X] et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Me [C] [X], qui a déposé des écritures, demande la confirmation de la décision du 2 juillet 2020 et la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [K] ne conteste pas le montant des honoraires de Me [C] [X], mais prétend que celui-ci en a été réglé.
Elle fait valoir qu'en effet il est indiqué, en page 2 de la décision déférée, que l'avocat " estime ses honoraires à 3.044,17 € TTC, soit la même somme qu'il a reçue de la Compagnie d'assurances pour Mme [T] ", s'agissant de la même affaire.
Me [C] [X], qui expose qu'il représentait deux clientes en qualité de parties civiles dans le cadre de cette procédure d'instruction criminelle, réplique que Mme [H] [K] semble confondre les honoraires réglés par la protection juridique de Mme [D] [T] et ceux dus par elle qui n'ont toujours pas été payés.
Sur ce, des pièces versées aux débats, il résulte que, le 5 novembre 2016, a été établie une convention d'honoraires chargeant Me [C] [X] d'assister, représenter ou faire représenter, Mme [H] [K] en sa qualité de partie civile à l'occasion de tous les actes, démarches et formalités nécessaires dans le cadre de la procédure criminelle pour viols dont sa fille [D] [T] déclarait avoir été victime lors de sa minorité.
Cette convention étant distincte de celle qui a par ailleurs été signée entre Me [C] [X] et Mme [D] [T] en sa qualité de partie civile, l'argumentation de Mme [H] [K], selon laquelle les honoraires par elle dus à son avocat auraient été payés du fait du règlement opéré pour le compte de l'autre partie civile, est inopérante.
Dès lors, la décision entreprise, qui n'est pas autrement critiquée, doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la situation de Mme [H] [K] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
CONFIRME la décision rendue le 2 juillet 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille,
DÉBOUTE Me [C] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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