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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-19.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.743

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert H..., 2°/ Mme Toba X..., épouse de M. Albert H..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., 2°/ de Mme Eliane B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ de Mme F..., veuve D..., épouse Z..., 4°/ de M. Jean-Charles D..., demeurant tous deux ..., 5°/ de Mme Marie A..., veuve E..., demeurant ..., 6°/ de M. Joseph G..., 7°/ de Mme Irmstraud C..., épouse de M. Joseph G..., tous deux administrateurs judiciaires, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux H..., de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme E..., de Me Vuitton, avocat des époux G..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 1er décembre 1964 passé en l'étude de M. E..., notaire, les époux H... ont acheté à Mme Z..., moyennant le prix de 448 000 francs, un fonds de commerce situé à Avignon; que la venderesse a consenti à ses acquéreurs un bail, ainsi qu'une promesse de vente de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, la somme de 50 000 francs consignée chez le notaire par les époux H... étant destinée à s'imputer sur le prix de cession de cet immeuble et, à défaut, sur celui du fonds de commerce; qu'un jugement du 5 mars 1971 a prononcé le règlement judiciaire de M. H..., les époux G... étant désignés en qualité de syndic; qu'après avoir obtenu un concordat, M. H... a été autorisé à poursuivre l'exploitation de son fonds; que, le 2 mai 1972, l'immeuble a été partagé entre Mme Z... et son fils, M. D..., dans la proportion des 7/12 pour la mère et des 5/12 pour ce dernier; que, par décision du 3 juillet 1973, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi des époux H... formé à l'encontre d'un arrêt du 18 janvier 1972 de la cour d'appel de Nîmes, les déboutant de leur demande tendant à faire constater qu'ils étaient propriétaires des lieux, et qu'ils n'avaient donc pas de loyers à payer; qu'un jugement du 23 juillet 1974, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 15 juillet 1979, devenu irrévocable, a prononcé l'adjudication des 7/12 de l'immeuble litigieux au profit des époux Y..., créanciers de Mme Z...; que, les 19 novembre 1976 et 13-14 août 1979, ces derniers ont fait commandements aux époux H... de leur régler les loyers arriérés; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1995) a débouté ces derniers des oppositions par eux formées à l'encontre de ces deux commandements et a constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis aux époux Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la fraude fait échec à toutes les règles ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles, faute de notification par le notaire de l'acte de partage intervenu le 2 mai 1972 entre Mme Z... et son fils, ils n'avaient pu exercer le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du Code civil, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu le 18 janvier 1972, par la cour d'appel de Nîmes et devenu irrévocable, que les époux H... n'ont aucun droit de propriété à faire valoir sur cet immeuble, de telle sorte qu'ils se trouvaient sans qualité pour invoquer l'article 1699 du Code civil ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux H... de leurs oppositions à commandements et d'avoir constaté que le bénéfice de la clause résolutoire se trouvait acquis aux époux Y..., adjudicataires des 7/12 de l'immeuble litigieux, alors, selon le moyen, que les époux Y... ne pouvaient engager une action en résiliation du bail, sans l'accord de M. D..., leur coïndivisaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ; Mais attendu que la résiliation de bail obtenue par un seul des indivisaires n'est pas nulle, mais seulement inopposable aux autres indivisaires, lesquels ont seuls qualité pour invoquer cette inopposabilité, à l'exclusion des tiers; que les époux H..., qui ne sont pas indivisaires, sont irrecevables à soulever cette inopposabilité; que le deuxième moyen ne peut être retenu ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux H... font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la question de la responsabilité du notaire avait été tranchée par un autre arrêt (n° 308) rendu le même jour (27 avril 1995), alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité examinée par la décision attaquée reposait sur un grief différent, pris du défaut de notification par le notaire aux époux H... de l'acte de partage du 2 mai 1972, cette absence de notification les ayant empêchés d'exercer le retrait litigieux; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt n° 308, auquel elle se réfère ; Mais attendu que ce dernier arrêt a constaté "que la promesse de vente avait perdu ses effets depuis plus de huit ans", de telle sorte que le notaire n'avait commis aucune faute en s'abstenant de notifier l'acte de partage du 2 mai 1972 à des tiers, auxquels des décisions passées en force de chose jugée déniaient tout droit de propriété sur l'immeuble litigieux; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué (n° 307) s'est référé à l'arrêt n° 308, qu'il n'a pas dénaturé; que le troisième moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme veuve E... et des époux G... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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