Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/02639 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZEN
Jugement du 12 novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Olivier LEROY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
Me Stéphanie REBE - 1343
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 juin 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUD INFORMATIQUE SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON, et Maître Céline BRAKA du Cabinet ORAE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. BOS MONETIQUE, anciennement AKECIA R&F
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LEROY de la SELAS VERTICE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société SUD INFORMATIQUE SERVICES exploite une activité de vente de solutions d’encaissement et de gestion pour les points de vente.
Elle revendique des droits d’auteur sur le logiciel CLYO SYSTEMS, logiciel de caisse et de gestion destiné aux commerçants, notamment les restaurateurs, lequel bénéficie de la certification NF 525 permettant de justifier auprès de l’administration fiscale de la fiabilité et de l’intégrité des données enregistrées par un système d’encaissement sécurisé.
Elle commercialise ce logiciel directement ou par l’intermédiaire de revendeurs.
La société AKECIA R&F (devenue BOS MONETIQUE), commercialise des caisses enregistreuses, caisses tactiles, TPE et vidéo-surveillance, notamment dans le secteur de la restauration, et achetait dans ce cadre, pour le compte de ses clients, du matériel informatique et des licences d’exploitation du logiciel CLYO SYSTEMS auprès de la société SUD INFORMATIQUE.
Suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire par l’unité locale de [Localité 5] du Service National de Douane Judiciaire, relative à des faits de fraudes à la TVA commises par des restaurateurs utilisant le logiciel CLYO SYSTEMS, la société SUD INFORMATIQUE a soupçonné la société AKECIA d’une part de favoriser un usage frauduleux de son logiciel par ses clients, d’autre part de fournir à ses clients des licences d’exploitation du logiciel sans autorisation.
Après y avoir été autorisée par ordonnances sur requête des présidents des tribunaux de Paris et de Nanterre, elle a fait procéder le 26 février 2019 à des opérations de saisie-contrefaçon au sein des restaurants GEMINI et LIVIO situés à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 4].
Suivant exploit d’huissier en date du 28 mars 2019, la société SUD INFORMATIQUE SERVICES a fait assigner la société AKECIA R&F devant le Tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société BOS MONETIQUE, anciennement AKECIA R&F.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par la société SUD INFORMATIQUE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La société SUD INFORMATIQUE SERVICES a produit le 7 novembre 2024 une note en délibéré accompagnée d’une nouvelle pièce.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions n°5 notifiées le 27 septembre 2023, la société SUD INFORMATIQUE SERVICES demande au tribunal de :
vu les articles 7 et 13 de la Directive n° 2004/48/CE, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
vu l’article 1er de la Directive n° 2009/24/CE, du 23 avril 2009,
vu les articles L 112-2, L 111-1, L 332-4, L 335-3 alinéa 2 et suivants, L 122-2, L 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée,
- dire qu’elle est titulaire des droits sur le logiciel CLYO SYSTEMS,
- dire que logiciel CLYO SYSTEMS est une œuvre de l’esprit originale et protégeable par le droit d’auteur,
- la déclarer recevable en son action en contrefaçon même à l’encontre de la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA, son cocontractant,
- constater que la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA a commis des actes de contrefaçon du logiciel CLYO SYSTEMS,
- constater que la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA a mis en œuvre l’utilisation frauduleuse du logiciel CLYO SYSTEMS lui appartenant,
En conséquence :
- faire injonction à la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA de cesser tout acte de contrefaçon et ce sous astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la cessation définitive des actes de contrefaçon,
- condamner la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA à lui payer la somme de 200. 000 € au titre de la contrefaçon du logiciel CLYO SYSTEMS,
- condamner la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA à lui payer la somme de 95.299 € à titre de dommages et intérêt au titre du manque à gagner subi du fait de la contrefaçon,
- condamner la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA à lui payer la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon,
- condamner la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA à lui payer la somme de 1.422.000 € au titre du préjudice subi du fait de l’utilisation frauduleuse de la licence, - ordonner l’insertion du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 3 revues, magazines ou journaux au choix de la société SUD INFORMATIQUE, aux frais avancés de la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA, à hauteur de 12.000 euros H.T pour l’ensemble des publications,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA à lui payer la somme de 450.000 € à titre de dommages et intérêt pour concurrence déloyale,
- condamner la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA à lui payer un montant de 37.288,05 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais pour faire constater la contrefaçon,
- condamner la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA à payer un montant de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- condamner la société BOS MONETIQUE anciennement dénommée AKECIA aux entiers dépens de la présente instance.
Sur son action en contrefaçon, elle fait valoir qu’elle est présumée titulaire de droits d’auteur sur le logiciel CLYO SYSTEMS, qu’elle a divulgué sous son nom et dont l’originalité s’exprime dans l’architecture du code source et ses spécifications externes, notamment ses interfaces et le séquencement de ses pages.
Elle précise que le contrat de licence ne concédait qu’un droit d’utilisation limité du logiciel, sans possibilité de cession, que les bons de commande prévoyaient le nombre de licence souhaitées et une ligne spécifique pour les postes supplémentaires, et que la société AKECIA ne pouvait donc aucunement dupliquer les licences et les vendre aux personnes de son choix. Elle soutient que les conditions générales d’exploitation du contrat de licence du logiciel CLYO SYSTEMS sont bien opposables à la société défenderesse puisque les conditions générales de vente étaient visées dans les bons de commande et factures, et que la société AKECIA avait intégré le programme PARTNER qui s’appuie sur un contrat de licence utilisateur final devant être signé par l’utilisateur final lors de l’installation du logiciel, de sorte que la société AKECIA a accepté les conditions de la licence du logiciel.
Elle estime qu’elle est bien recevable à agir en contrefaçon en dépit des liens contractuels la liant à la société défenderesse et du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, dès lors qu’une jurisprudence récente de la Cour de cassation admet la recevabilité de l’action en contrefaçon lorsque la violation d’une clause d’un contrat de licence porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de droits d’auteur devant pouvoir bénéficier des garanties prévues par le droit européen, notamment l’accès à des mesures provisoires efficaces telles que la saisie-contrefaçon et le régime favorable de fixation des dommages et intérêts.
Sur les actes de contrefaçon, elle expose avoir constaté sur la base de données des clients de la société AKECIA exploitant son logiciel plusieurs anomalies, puisqu’alors que les licences sont vendues pour un nombre de postes déterminé, des sociétés d’une même enseigne exploitent en réalité la même licence sur un nombre de matériels informatiques supérieur. Elle précise que cette situation a été confirmée lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de plusieurs clients concernés, et que les factures produites par ces clients montrent que la société AKECIA leur a vendu du matériel avec logiciel intégré correspondant à une même licence, alors que cette licence ne pouvait être utilisée qu’avec un seul client et matériel, ce qui constitue une contrefaçon par reproduction sans autorisation de son logiciel. Elle souligne que chaque opération de saisie-contrefaçon a donné lieu à la constatation d’actes de contrefaçon, ce qui démontre que toutes les anomalies constatées dans la base de données des clients connectés de la société AKECIA relèvent d’actes de contrefaçon, même si ceux-ci n’ont pas tous fait l’objet d’une opération de saisie au regard du coût d’une telle procédure.
Sur l’utilisation frauduleuse de logiciel reprochée à la défenderesse, elle expose que jusqu’à sa version 5.11, le logiciel CLYO SYSTEMS disposait d’un code permettant de corriger certaines opérations passées, que ce code destiné aux seuls administrateurs a été communiqué aux clients par la société AKECIA, qui a fait un argument de vente de la possibilité pour les restaurateurs de ne pas déclarer une partie de leurs recettes, que suite à la loi de Finance 2016 ayant imposé une nouvelle certification des logiciels de caisse dite NF 525, garantissant l’inaltérabilité et la sécurité des données saisies à compter du 1er janvier 2018, elle a élaboré une nouvelle version 5.12 de son logiciel ne permettant plus aucune possibilité de modification des données saisies, et que pour contourner cette mesure de sécurité, la société AKECIA a créé un programme informatique permettant aux restaurateurs de court-circuiter le logiciel en créant une deuxième base de données sur laquelle pouvait être isolée une partie des recettes en vue de leur non déclaration à l’administration fiscale. Elle reproche ainsi à sa cocontractante d’avoir détourné à son insu le logiciel CLYO SYSTEMS, et estime qu’elle engage sa responsabilité contractuelle pour les utilisations frauduleuses qui en sont résultées. Elle explique que ces agissements lui ont causé préjudice puisque ses locaux ont été perquisitionnés et son gérant placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par le service national de douane judiciaire, que la certification NF 525 de son logiciel a été suspendue, et qu’elle a été contrainte de rompre ses relations commerciales avec la société AKECIA.
Sur l’évaluation de son préjudice au titre de la contrefaçon, elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AKECIA dès lors que celle-ci, visée par une enquête des douanes, avait nécessairement déjà supprimé toute trace de fraude. Elle fait valoir qu’elle ignore le nombre de licences vendues sans autorisation par la société AKECIA et que des mesures au titre du droit à l’information doivent être mises en oeuvre, qu’en tout état de cause chaque anomalie décelée sur la base de données des clients AKECIA correspond à une action contrefaisante, que le manque à gagner à ce titre s’évalue à 68 309 €, que la société défenderesse a également vendu des produits CLYO SYSTEMS à des clients non connectés sur la base de données et qui exploitent également son logiciel, que les pièces transmises sur sommation par la société AKECIA ne sont pas sérieuses et comportent des omissions volontaires, et que son manque à gagner au titre des clients non connectés à la base de données ne peut être évalué que par analogie avec les fraudes constatées sur les clients connectés. Elle invoque également un préjudice moral, la contrefaçon et les opérations de saisie qu’elle a dû faire réaliser ayant porté atteinte à sa notoriété et son image de marque dans le milieu de la restauration.
Sur l’évaluation de son préjudice résultant de l’utilisation frauduleuse de son logiciel, elle invoque la perte de chiffre d’affaires subie du fait de l’interruption de son activité pendant la mesure de perquisition menée par le service national de douane judiciaire, le préjudice résultant de l’impossibilité pour son gérant d’assumer ses fonctions pendant sa garde à vue, la perte de chiffre d’affaires résultant de la suspension de la certification de son logiciel par l’AFNOR - laquelle a feint de relever des non-conformités alors qu’elle avait reçu des instructions en ce sens des services des douanes -, la perte de chiffre d’affaires résultant de la rupture de relations commerciales établies avec la société AKECIA aux torts de cette dernière, et le préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation commerciale.
Sur ses demandes au titre de la concurrence déloyale, elles soutient que la société AKECIA s’est adressée au coeur de cible de ses clients, à savoir les restaurateurs, pour leur vendre des logiciels CLYO SYSTEMS sur lesquels elle n’avait aucun droit, la concurrençant déloyalement sur son marché. Elle estime que la défenderesse lui a ainsi dérobé le fruit de ses investissements nécessaires à la création et au développement de son logiciel, la privant de la possibilité de rentabiliser cet investissement par la concession de licences.
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 31 mai 2023, la société BOS MONETIQUE, anciennement AKECIA R&F, demande au tribunal de :
vu les articles L.331-1 et suivants du Code de propriété intellectuelle,
vu l’article préliminaire du Code de procédure pénale,
- constater qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon,
- constater qu’elle n’a pas utilisé le logiciel CLYO SYSTEMS de manière frauduleuse,
En conséquence,
- débouter la société SUD INFORMATIQUE SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société SUD INFORMATIQUE SERVICES à lui verser la somme de 10.000 Euros pour procédure abusive,
- juger de l’opportunité de condamner la société SUD INFORMATIQUE SERVICES au paiement d’une amende à hauteur de 10.000 Euros conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société SUD INFORMATIQUE SERVICES à lui payer la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun acte permettant de conclure à une contrefaçon de logiciel. Elle souligne tout d’abord que la société SUD INFORMATIQUE n’est que le distributeur du logiciel CLYO SYSTEMS développé par une société basée en Israël. Elle ajoute que les conditions générales de vente du logiciel ne lui ont jamais été présentées et n’ont pas été acceptées, qu’il ne peut être tiré aucune conséquence des mentions portées sur la facture ou un bon de commande non signé, et qu’elle n’a jamais eu communication d’un contrat de licence lui permettant de connaître les limites du périmètre de la licence consentie. Elle conteste son adhésion alléguée au programme PARTNER, qui n’est pas démontrée. Elle estime ainsi qu’ayant acquis une licence illimitée, elle pouvait la commercialiser auprès des clients pour lesquels elle avait acquis cette licence. Elle précise qu’il peut tout au plus être reproché une erreur d’un de ses salariés auprès de deux clients, dont il ne peut être déduit une utilisation contrefaisante systématique de la licence CLYO SYSTEMS. Elle souligne au contraire que l’analyse des produits vendus depuis 2015 montre qu’elle n’a pas facturé de licences ou autres produits supplémentaires à ses clients. Elle en déduit que le manque à gagner de la demanderesse est limité au coût d’une licence pour 4 postes supplémentaires, soit 1 297,20 €. Elle indique qu’il appartenait à la société SUD INFORMATIQUE, si elle souhaitait établir l’ampleur exacte de la contrefaçon alléguée, de diligenter une saisie-contrefaçon dans ses locaux.
Elle soutient qu’en toute hypothèse l’action en contrefaçon, de nature délictuelle, doit être écartée en application du principe de non-cumul des responsabilités, puisque dès lors que les parties étaient liées dans une relation contractuelle et que le dommage invoqué résulte d’une inexécution du contrat, seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée et que l’évaluation du préjudice doit être limitée au gain manqué du créancier.
Sur l’utilisation frauduleuse de logiciel qui lui est reprochée, elle indique qu’elle n’est pas visée par l’enquête préliminaire du Service National de Douane Judiciaire, qu’elle a simplement été entendue par les enquêteurs et qu’elle n’a aucune nouvelle de cette procédure, qui n’a donné lieu à aucun jugement. Elle précise au contraire que cette enquête a été diligentée à l’encontre de la société SUD INFORMATIQUE, qui cherche par le biais de la présente procédure judiciaire à servir ses intérêts dans le cadre de l’enquête en cours.
Elle souligne qu’aucun élément de preuve ne vient établir sa responsabilité, puisque les décisions de justice produites ne la concernent pas mais visent des clients utilisateurs du logiciel CLYO SYSTEMS, qu’elles ont trait à des enquêtes de l’administration fiscale qui ne portent pas sur des problématiques de concurrence déloyale ou de contrefaçon, que les auditions citées dans ces décisions ne sont pas accessibles et ne peuvent être analysées, que la crédibilité du témoignage de Monsieur [J] est contestable puisqu’il s’agit d’un ancien salarié avec lequel elle est en conflit et qui cherche à lui nuire, que Monsieur [M] a apporté des explications complémentaires sur l’utilisation du script auquel il est fait référence devant la cour d’appel, et qu’il y a lieu de s’interroger sur la responsabilité de la société SUD INFORMATIQUE qui a mis au point un logiciel comportant des fonctions permissives.
Elle soutient qu’elle a elle-même rompu les relations commerciales avec la société SUD INFORMATIQUE dès le mois d’août 2018, en raison de la décision de son concurrent direct de distribuer les produits CLYO SYSTEMS, et qu’il ne peut lui être reproché une rupture abusive.
Elle conteste les préjudices invoqués, l’évaluation par la demanderesse de son manque à gagner résultant de la contrefaçon se basant sur un tableau qu’elle a établi elle-même et qui n’est pas corroboré par d’autres éléments, à l’exception des saisies-contrefaçon aux sein des établissements GEMINI et LIVIO dont les constats ne peuvent être généralisés. Elle ajoute que la vente de produits non connectés à la base de données exploitant le logiciel CLYO SYSTEMS n’est aucunement démontrée.
Elle conteste également les préjudices invoqués au titre de l’utilisation frauduleuse de la licence, aux motifs que la demanderesse ne peut lui imputer sa mise en cause dans une enquête en cours qui n’a donné lieu à aucun jugement définitif, que le retrait pendant 6 mois de la certification NF 525 ne peut pas plus lui être imputé alors qu’il a été constaté que le logiciel CLYO SYSTEMS comportait des fonctionnalités permissives, et que la société SUD INFORMATIQUE ne peut solliciter l’indemnisation d’une rupture de relations commerciales dont elle a pris l’initiative.
Sur les demandes formées à son encontre au titre de la concurrence déloyale, elle estime qu’aucun élément ne démontre la faute qui lui est reprochée ni le préjudice en étant résulté, pas plus que le lien de causalité entre eux.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, elle reproche à la demanderesse une présentation tronquée et mensongère des faits, dans le seul but de se ménager des éléments de preuve dans le cadre de l’enquête qui semble encore en cours à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que le tribunal ne se trouve pas saisi des demandes énoncées dans la discussion des conclusions mais non reprises dans le dispositif, et n’a pas examiné des moyens qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Sur la recevabilité de la note et de la pièce produites en cours de délibéré
En application de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui del eurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce le président n’a pas autorisé la production de note ou de pièce en cours de délibéré. Cette production à l’initiative de la société SUD INFORMATIQUE SERVICES intervient deux jours ouvrables avant la date de délibéré de sorte que la défenderesse ne dispose pas du temps nécessaire pour y répondre. Elle ne s’accompagne pas des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats qu’imposent le respect du contradictoire.
Les note et pièce produites seront donc déclarées irrecevables.
Sur la contrefaçon
Il sera relevé tout d’abord que si la société BOS MONETIQUE paraît contester la titularité des droits d’auteur de la société SUD INFORMATIQUE sur le logiciel CLYO SYSTEMS, en indiquant dans ses conclusions que le logiciel aurait été créé par une société basée en Israël et que la demanderesse n’en serait que le distributeur, et en évoquant une ambiguïté sur la titularité des droits, elle ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon pour défaut de qualité à agir, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une contestation à ce titre. Au demeurant, la société SUD INFORMATIQUE justifie d’une exploitation paisible et non équivoque du logiciel qui permet de présumer qu’elle est titulaire des droits d’auteur.
Par ailleurs la société SUD INFORMATIQUE explicite les éléments d’originalité qu’elle allègue et la société BOS MONETIQUE ne conteste pas le bénéfice de la protection du droit d’auteur au logiciel CLYO SYSTEMS.
Les actes de contrefaçon
La société SUD INFORMATIQUE forme une demande en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur.
Selon l'article L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur.
Il est en l’espèce constant que la société AKECIA, devenue BOS MONETIQUE (ci-après BOS MONETIQUE), et la société SUD INFORMATIQUE étaient en relations d’affaires depuis 2013, et que la première acquérait auprès de la seconde des copies du logiciel CLYO SYSTEMS pour le compte de ses clients auxquels elle vendait des caisses enregistreuses et matériels mobiles comprenant le logiciel intégré, l’utilisateur final se voyant conférer le droit d’utiliser le logiciel au moyen d’un contrat de licence.
S’agissant des documents contractuels liant les parties, il sera relevé qu’aucun document signé n’est produit.
Il n’est ainsi pas démontré que la société BOS MONETIQUE a adhéré au “PROGRAM PARTNER CLYO SYSTEMS” et au contrat de distribution de licences de logiciels usage complet spécifique à celui-ci, la production d’un simple courriel du directeur commercial de la demanderesse, évoquant la possibilité pour la société BOS MONETIQUE d’intégrer ce programme, d’un bon de commande “partner” non rempli ni signé et de courriels internes à la société SUD INFORMATIQUE évoquant des commandes de la société BOS MONETIQUE en tant que partner (pièces 35, 36, 52 à 54 demanderesse) n’établissant pas la preuve d’un engagement de la part de cette dernière et notamment de son acceptation du “contrat de distribution de licences de logiciels usage complet” spécifique à ce programme, dont l’exemplaire produit n’est pas signé (pièce 37 demanderesse).
Par ailleurs indépendamment du débat sur leur opposabilité, les conditions générales de vente produites par la société demanderesse ne définissent pas la nature des droits concédés par la vente des logiciels (pièce 5 ter).
Le contrat type de licences et services, produit par la société SUD INFORMATIQUE en pièce 34, comporte les mentions suivantes : “CLYO SYSTEMS conserve la propriété des logiciels et de toutes les oeuvres développées par CLYO SYSTEMS qui vous ont été livrées au titre du présent contrat. Vous êtes autorisé à faire le nombre de copies nécessaires pour l’usage autorisé et une copie de sauvegarde au cas où votre système ne fonctionnerait pas. [...] Vous n’êtes pas autorisé à fournir le logiciel sous quelque forme que ce soit ou de le mettre à disposition de quiconque autre que vous-même. [...] Il est expressément convenu que vous ne pouvez céder à un tiers les droits concédés par CLYO SYSTEMS”. Ce contrat-type est à destination de l’utilisateur final du logiciel et il n’en est pas plus produit d’exemplaire signé.
En revanche l’ensemble des factures produites montrent que le logiciel était vendu à la société BOS MONETIQUE à l’unité pour un client déterminé, qu’un produit supplémentaire était facturé pour chaque android, et que le logiciel pour poste supplémentaire faisait également l’objet d’une facturation spécifique (pièces 5, 7, 9 et 39 demanderesse). Le courriel daté du 1er septembre 2016 adressé par la société BOS MONETIQUE à la société SUD INFORMATIQUE, et concernant le client LIVIO, fait état de licences pour chaque poste (pièce 10 demanderesse) et les factures adressées par la société BOS MONETIQUE à ses clients comprenaient également une facturation distincte pour chaque caisse ou tablette comprenant un logiciel intégré (pièce 16 demanderesse).
Ces éléments établissent que la société BOS MONETIQUE était bien informée que les logiciels acquis auprès de la société SUD INFORMATIQUE, avec laquelle elle était en relation commerciale depuis plusieurs années, ainsi que les contrats de licence afférents, ne permettaient leur installation que sur un seul poste et leur usage par un seul utilisateur.
Or il résulte des pièces produites que selon factures des 22, 28 février et 28 mars 2017 (pièce 5 demanderesse), la société SUD INFORMATIQUE a vendu à la société BOS MONETIQUE pour le client GEMINI un logiciel de caisse CLYO séries PME, ainsi que quatre CLYO séries Pocket, qu’elle définit comme des appareils de prise de commande utilisés par chaque serveur, comprenant donc le logiciel intégré. Un upgrade du logiciel séries PME a également été vendu selon facture du 5 janvier 2018.
La société SUD INFORMATIQUE a aussi vendu à la société BOS MONETIQUE, pour le client GEMINI [Localité 3], un logiciel de caisse CLYO séries PME suivant facture du 19 avril 2017 et un upgrade du logiciel suivant facture du 5 janvier 2018.
Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 26 février 2019 dans les locaux des sociétés COZA, ZARO et HAZA, appartenant au groupe GEMINI et exploitant des restaurants à [Localité 6] et [Localité 3], établissent que ces sociétés utilisent chacune des postes informatiques fournis par la société BOS MONETIQUE comprenant le logiciel CLYO SYSTEMS intégré, qu’elles exploitent sous le même numéro de licence 5C0955 BIE229 540341 35aYIN X2DLNO. Les matériels avec logiciel intégré ont été acquis auprès de la société BOS MONETIQUE suivant factures des 11 avril 2017 et 16 juillet 2018, et la version upgrade a été facturée par cette dernière à chacune des trois sociétés en ayant bénéficié le 15 janvier 2018 (pièces 13 à 16 demanderesse). La société HAZA, sise à [Localité 3], utilise également une tablette et un téléphone mobile avec le logiciel CLYO SYSTEMS intégré, sans que le numéro de licence correspondant soit précisé.
Il résulte de ces éléments que le logiciel vendu par la demanderesse à la société BOS MONETIQUE pour le compte de la société GEMINI de même que sa version upgradée, ne pouvant être utilisés que sur un poste et par un seul client, ont en réalité été installés sur trois postes vendus à trois sociétés différentes, qui utilisent le logiciel sous un même numéro de licence.
En outre selon factures des 4 décembre 2014 et 1er septembre 2016 (pièce 9) la société SUD INFORMATIQUE a vendu à la société BOS MONETIQUE pour le client PIZZERIA LIVIO un logiciel de caisse CLYO séries PRO ainsi que quatre logiciels “poste supplémentaire” et 14 CLYO séries pocket.
Il a toutefois été constaté au cours d’un constat d’huissier réalisé le 7 février 2019 sur la base de données des postes connectés au logiciel CLYO que deux postes numérotés 1 se connectaient sur la licence de la société LIVIO (pièce 11 demanderesse). Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 26 février 2019 dans les locaux de la société LIVIO, il a bien été constaté que le logiciel était utilisé sur cinq postes et quatorze pockets, mais il a également été déclaré par l’attachée de direction qu’une société LIVIO PIU, située dans un local attenant, disposait de ses propres licences. Cette société LIVIO PIU, utilisant également le logiciel CLYO SYSTEMS, a produit un contrat relatif à la location de son matériel mentionnant la société AKECIA (BOS MONETIQUE) comme fournisseur. Il en résulte que la société BOS MONETIQUE a vendu du matériel comprenant le logiciel intégré CLYO SYSTEMS pour la cliente LIVIO PIU sans l’avoir auparavant acquis de la société SUD INFORMATIQUE, celle-ci ne produisant aucune facture d’achat à ce titre (pièces 18 à 21).
Ainsi en vendant à ces clients finaux des logiciels installés sur plus de postes que ses droits acquis, la société BOS MONETIQUE a nécessairement vendu des copies non autorisées du logiciel, ce qui constitue une atteinte au droit de reproduction de la société SUD INFORMATIQUE au sens de l’article L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle.
En outre la société BOS MONETIQUE n’invoque aucune des circonstances prévues à l’article L 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle autorisant dans certains cas limitatifs la reproduction du logiciel sans autorisation de l’auteur.
L’existence d’actes de contrefaçon du logiciel CLYO SYSTEMS commis par la société BOS MONETIQUE est donc établie.
Par ailleurs si le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, la Cour de justice de l'Union européenne a toutefois dit pour droit que la directive [2004/48] et la directive [2009/24] doivent être interprétées en ce sens que la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d' « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national (CJUE, arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18).
Or, il apparaît que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne permet pas au titulaire de droits d'auteur sur un logiciel, en cas d'atteinte portée à ses droits, de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la directive 2004/48, notamment à ses articles 7 et 13.
En effet si selon l'article 1231-1 du code civil le débiteur peut, en cas d'inexécution de ses obligations nées du contrat, être condamné à des dommages-intérêts, ceux-ci ne peuvent excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu conventionnellement. Par ailleurs, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles ne permettent pas la saisie réelle des marchandises arguées de contrefaçon ni celle des matériels et instruments utilisés pour les produire ou les distribuer.
Dès lors la société SUD INFORMATIQUE, qui justifie avoir subi une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, est bien fondée à exercer l’action en contrefaçon.
Sur les mesures d’interdiction et de réparation de la contrefaçon
Pour fixer les dommages et intérêts en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La société SUD INFORMATIQUE ne formule pas de demande de communication de pièces dans le dispositif de ses conclusions.
Elle forme à la fois une demande d’indemnisation par poste de préjudice (manque à gagner et préjudice moral), et une demande d’indemnisation qui peut être qualifiée de forfaitaire, à hauteur de 200 000 €.
Il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et procès-verbal de constat produits que la contrefaçon peut être retenue pour trois reproductions du logiciel. La société SUD INFORMATIQUE invoque une masse contrefaisante de quarante-et-une reproductions pour les deux cent soixante-neuf clients connectés sur sa base de données, et estime que le même ratio de contrefaçon doit être appliqué aux cent huit clients de la société BOS MONETIQUE non connectés à cette base de données. Elle produit en pièce 40 un tableau récapitulant les clients de la défenderesse connectés à la base de données et présentant des anomalies, avec mention du prix de la licence complète. Cependant ce tableau a été établi unilatéralement par la société SUD INFORMATIQUE, le même procès-verbal de constat produit en pièces 11 et 18 ne garantissant pas comme elle le soutient l’intégrité des extractions qu’elle présente, mais uniquement les données du client LIVIO. Les factures relatives aux clients concernés, permettant de justifier du nombre de licences vendues, ne sont pas produites. Par ailleurs aucun élément ne démontre l’existence de clients de la société BOS MONETIQUE non connectés à la base de données du logiciel, pas plus que l’existence parmi eux de clients utilisant des logiciels reproduits par la défenderesse sans autorisation.
La masse contrefaisante justifiée sera donc limitée à trois reproductions.
Il résulte des éléments du dossier que les licences d’utilisation du logiciel n’étaient pas payantes, seules étant facturées les copies du logiciel délivrées, pour un coût de 990 € s’agissant du logiciel CLYO Séries PME vendu pour une société GEMINI et reproduit deux fois, outre 400 € pour l’upgrade vers le logiciel CLYO séries PRO, et 1390 € s’agissant du logiciel CLYO Séries PRO vendu pour la société LIVIO et reproduit une fois. Le manque à ganger à ce titre s’évalue donc pour la société SUD INFORMATIQUE à 4 170 € (2 x (990 € + 400 €) + 1390 €).
La société SUD INFORMATIQUE est également fondée à obtenir la réparation du préjudice consistant en la perte des investissements qu’elle a consentis afin de faire connaître ses produits. Il y a lieu de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 5 000 euros.
Enfin la contrefaçon entraîne nécessairement un préjudice moral du fait de la dévalorisation du travail et des logiciels reproduits, de la rupture du lien de confiance instauré dans le cadre d’une relation commerciale suivie, et de l’atteinte à l’image de la société demanderesse qui a du faire procéder à des saisies-contrefaçon auprès de ses clients.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’atteinte aux droits patrimoniaux retenue sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 25 000 €, que la société BOS MONETIQUE sera condamnée à payer à la société SUD INFORMATIQUE.
Sur l’utilisation frauduleuse de licence
La responsabilité contractuelle sanctionne le non respect par le contractant de ses obligations découlant du contrat.
En l’espèce la société SUD INFORMATQUE reproche à la société BOS MONETIQUE une utilisation frauduleuse de son logiciel, non conforme aux contrats de licence consentis.
Pour justifier de ses allégations, elle produit deux ordonnances de la cour d’appel de Paris en date du 24 juin 2020, statuant sur appel interjeté contre deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris datées des 4 février et 13 mai 2019 (pièces 47 et 48 demanderesse). Ces ordonnances opposent la Direction nationale d’enquêtes fiscales à des sociétés exploitant des restaurants en région parisienne, ainsi qu’à leurs dirigeants ou associés, et portent sur des demandes d’autorisation de visites domiciliaires et de saisies formées par la Direction Générale des Finances Publiques dans le cadre d’une suspicion de fraude à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.
Les exposés des faits de ces deux ordonnances retracent les éléments suivants :
- une enquête préliminaire a été diligentée en 2015 par le Service National de Douane Judiciaire, portant sur une suspicion de fraude fiscale ou de manoeuvre ayant pour objet de frauder ou compromettre l’impôt,
- dans le cadre de cette enquête, plusieurs salariés et dirigeants de la société AKECIA R&F ont été entendus,
- un technicien (M. [B]) a déclaré en audition que son employeur commercialisait des versions du logiciel CLYO SYSTEMS antérieures à la version 5.12.01 nommée NF 525, qui comportaient des fonctionnalités permissives dont les salariés d’AKECIA faisaient la démonstration auprès des clients et assuraient leur formation,
- le directeur commercial (M. d’[Y]) a indiqué que les versions antérieures à la version 5.12.01 nommée NF 525 étaient intrinsèquement permissives et permettaient de supprimer des recettes sans laisser de traces, précisant que cette fonctionnalité contribuait au succès du logiciel après de la clientèle d’AKECIA qui en est le distributeur,
- le directeur technique (M. [B] [G]) a indiqué que le logiciel CLYO SYSTEMS a pu faire l’objet de détournements par la société AKECIA pour les versions antérieures à la norme NF 525,
- le dirigeant (M. [V]) a reconnu que les recettes pouvaient être supprimées à l’aide du logiciel CLYO SYSTEMS jusqu’à sa certification NF 525, mais que ces opérations laissaient des traces qu’il était aisé de retrouver,
- depuis la version 5.12 normée NF du logiciel, celui-ci ne présente plus aucune fonctionnalité permissive,
- un technicien d’AKECIA (M. [B]) a cependant déclaré avoir conçu un script dont le support physique est une clé USB, à la demande de son employeur, permettant de déconnecter une caisse de tout le système et de ne pas enregistrer les recettes de caisse afférentes aux opérations de vente, ce technicien ayant déclaré : “je n’avais pas besoin de code pour accéder au logicile, mon script agit comme un interrupteur, on coupe la caisse et elle fonctionne de son coin”,
- lors d’une perquisition à son domicile, ce technicien a remis une clé USB aux enquêteurs contenant la version 5.111.42 mais aussi “le script qu’il a écrit tout seul chez AKECIA”,
- ce script a été conçu à l’insu de la société SUD INFORMATIQUE par la société AKECIA pour la version 5.12 et a pour fonction unique de contourner la norme NF 525 tout en conservant l’apparence d’un strict respect des règles d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données, selon le principe de la caisse fantôme,
- il s’en déduirait qu’à compter de 2016 et au moins jusqu’au 3 novembre 2018, en dépit de la certification NF du logiciel CLYO SYSTEMS, supposée garantir le respect des principes d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données, celui-ci, par l’utilisation du script figurant surla clé USB, par la désactivation d’une caisse, permettrait d’être utilisé de manière permissive et de ne pas comptabiliser une partie des recettes réalisées par leurs utilisateurs,
- par soit-transmis du 17 décembre 2018, le parquet du Tribunal de grande instance de Grasse a communiqué à la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), dans le cadre de l’article L 101 du Livre des Porcédures Fiscales, diverses pièces relatives à cette enquête, notamment la liste des sociétés utilisatrices du logiciel CLYO SYSTEMS,
- c’est dans ce contexte que l’administration fiscale a saisi le juge des libertés et de la détention de demandes d’autorisation de visites domiciliaires et de saisies à l’encontre de certaines de ces sociétés utilisatrices, susceptibles d’avoir utilisé les fonctions permissives du logiciel CLYO SYSTEMS commercialisé par la société AKECIA, notamment au moyen du script développé par un employé de celle-ci pour minorer leur chiffre d’affaires.
Dans une des ordonnances produites, la Cour a considéré que les pièces de la procédure faisaient apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux, comme l’exige l’article L 16 B du LPF, justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’autorisation présentée par l’administration fiscale. Dans l’autre, la Cour a considéré que la société en cause contestait avoir utilisé une quelconque fonction permissive du logiciel, qu’elle n’était pas mise en cause à ce titre lors des auditions des salariés et responsables des sociétés AKECIA et SIS (SUD INFORMATIQUE) et que le seul fait qu’elle soit équipée du logiciel depuis 2018 et qu’elle apparaisse dans la liste des clients en 2018 ne suffisait pas à établir une simple présomption de fraude à son encontre.
Si les développements susvisés contenus dans les décisions de justice produites font supposer l’existence d’un système de fraude mis en place par la société AKECIA (devenue BOS MONETIQUE), ces pièces ne peuvent suffire à établir avec certitude la réalité des griefs allégués contre la défenderesse, sans être corroborés par d’autres éléments de preuve.
En effet la synthèse de plusieurs auditions et éléments d’enquête, même rapportée dans une décision de justice, ne peut suffire à établir la responsabilité de la société BOS MONETIQUE au titre d’un usage frauduleux du logiciel, dès lors que lesdites décisions ont été rendues dans des procédures auxquelles la société BOS MONETIQUE n’était pas partie, que l’issue de l’enquête préliminaire mentionnée n’est pas connue, que les contenus des procès-verbaux d’audition notamment des salariés d’AKECIA ne sont pas portés à la connaissance du tribunal ni de la défenderesse, qu’il ne peut donc s’instaurer de débat contradictoire sur la nature précise des fautes reprochées et sur la valeur probante des mises en causes des salariés, que les développements de la Cour ont pour objet de vérifier l’existence de présomptions simples d’agissements frauduleux dans le cadre d’une procédure spécifique visant à autoriser l’administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires et saisies, et qu’elle ne peuvent aucunement être assimilées à des décisions de justice définitives retenant l’existence de manoeuvres frauduleuses commises par la société BOS MONETIQUE à l’insu de la société SUD INFORMATIQUE.
L’attestation de Monsieur [J], ancien salarié de la société BOS MONETIQUE, qui confirme le système de script permettant de mettre en place une caisse fantôme, l’ignorance de cette pratique par la société SUD INFORMATIQUE, et la pratique de contrefaçon de licences par son ancien employeur, ne paraît pas suffisamment probante au regard des relations conflictuelles l’opposant à la défenderesse et dont il est justifié par la production de constats d’huissier et copies d’écran de sa page facebook (pièces 4 à 7 défenderesse).
En conséquence, l’existence d’une faute contractuelle imputable à la société BOS MONETIQUE et susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SUD INFORMATIQUE n’est pas établie.
Au surplus, il sera relevé que les préjudices allégués par la société SUD INFORMATIQUE au titre de l’immobilisation de la société pendant deux jours d’audition et de persquisition, au titre de la garde à vue de son dirigeant et au titre de la suspension de la certification de son logiciel ne sont pas démontrés, les seuls éléments produits, à savoir le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2018 (pièce 25), et un feuillet non signé mentionnant un chiffre d’affaires au 30/06/2019, sans justificatif comptable (pièce 26), étant insuffisants à justifier des pertes de chiffres d’affaires alléguées, de surcroît pour une période courant du 17 mai 2019 (date de suspension de la certification par l’AFNOR - pièce 29) au 24 janvier 2020 (date de la nouvelle certification du logiciel- pièce 30).
Enfin la demande de la société SUD INFORMATIQUE d’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires généré par la société BOS MONETIQUE pendant deux ans s’analyse en une demande d’indemnisation de la rupture brutale de relations commerciales établies sanctionnée par l’article L 442-1 II du code de commerce, lequel dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En l’espèce, la société SUD INFORMATIQUE étant elle-même à l’origine de la rupture des relations commerciales entre les parties et du caractère brutal qu’elle invoque, elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions susvisées, étant précisé en outre qu’elle ne justifie nullement du préjudice subi, en l’absence de production de tout élément comptable relatif à la période considérée et de tout justificatif du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé avec la société BOS MONETIQUE avant la rupture.
En conséquence, la société SUD INFORMATIQUE sera déboutée de l’ensemble des demandes indemnitaires qu’elle forme au titre de l’utilisation frauduleuse de licence.
Sur la concurrence déloyale
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur.
En l’espèce la société SUD INFORMATIQUE n’invoque, à l’appui de sa demande en concurrence déloyale, aucun fait distinct de ceux d’ores et déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur les mesures de réparation complémentaire et d’interdiction sollicitées
Il sera fait interdiction à la société BOS MONETIQUE de reproduire le logiciel CLYO SYSTEMS de la société SUD INFORMATIQUE, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication du jugement à intervenir, cette peine complémentaire étant manifestement excessive, eu égard aux circonstances de l’affaire.
S’agissant des frais exposés par la société SUD INFORMATIQUE, dont il est sollicité indemnisation à hauteur de 37 288,05 € TTC, ils ne sont pas justifiés. En tout état de cause, les frais de saisie-contrefaçon exposés relèvent des dépens et les honoraires d’avocat, autres frais d’huissier et frais d’experts informatiques, relèvent des frais irrépétibles. Ils seront traités à ces titres.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société SUD INFORMATIQUE succédant au moins partiellement en sa demande, la présente action ne peut être considérée comme abusive. La demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
Il n’y a pas plus lieu de prononcer une amende civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société BOS MONETIQUE supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais des saisies-contrefaçon autorisées sur requête.
La société BOS MONETIQUE sera également condamnée à verser à la société SUD INFORMATIQUE la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les note et pièce produites par la société SUD INFORMATIQUE SERVICES le 07 novembre 2024, en cours de délibéré,
Dit que la société BOS MONETIQUE a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont dispose la société SUD INFORMATIQUE SERVICES sur l’oeuvre correspondant au logiciel CLYO SYSTEMS,
Condamne la société BOS MONETIQUE à payer à la société SUD INFORMATIQUE SERVICES la somme de 25 000 € en indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon,
Fait interdiction à la société BOS MONETIQUE de reproduire le logiciel CLYO SYSTEMS de la société SUD INFORMATIQUE SERVICES, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société BOS MONETIQUE aux dépens, en ce compris les frais des saisies-contrefaçon autorisées sur requête,
Condamne la société BOS MONETIQUE à payer à la société SUD INFORMATIQUE SERVICES la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE