Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04175 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWPF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01091
APPELANTE :
Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ - Me [P] [O] - Es-qualité de Mandataire liquidateur de la Société ISOPROTECT RHONES ALPES
[Adresse 1]
non représentée assignée par signification à personne habilité le 17/11/2020 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant et le 18/02/2021, le 06/09/2023 des conclusions de l'intimé
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2009, M. [E] [X] a été engagé à temps partiel par la SARL Aegitna en qualité d'agent de sécurité.
Le 1er février 2011, son contrat de travail a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la SARL Aegina Languedoc Roussillon.
Le 1er septembre 2013, un nouveau transfert a été opéré au profit de la SARL Isopro Sécurité Privée, son emploi étant désormais à temps complet, puis le 1er janvier 2014 au profit de la SARL Isopro Sécurité Privée Sud Ouest.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail de la salariée a été de nouveau transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la SARL Isoprotect Rhône-Alpes.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2018, faisant valoir qu'en vertu du transfert légal de son contrat de travail au profit de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes, celle-ci était redevable des sommes qui lui étaient dues, que l'employeur avait dissimulé son activité salariée en ne réglant pas les cotisations assises sur ses salaires aux caisses de retraite compétente et que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé lui était due, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur.
L'association Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 4] a été régulièrement appelée à la procédure.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a':
- dit qu'il y avait novation du contrat de travail,
- dit que le travail dissimulé était établi,
- fixé la créance de M. [X] à la somme de 9 144,78 euros représentant six mois de salaire,
- dit que ces sommes devaient être portées par Maître [O] de la SELARL Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et ce au profit de M. [X],
- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L3253-17 du code du travail,
- dit que Maître [O] ès qualités devra délivrer à M. [X] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la notification du jugement pour la période contractuelle liant les parties'; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- dit que Maître [O] ès qualités devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite compétentes sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement s'il n'apporte pas la preuve des sommes réellement versées en tant que cotisations sociales pour la période contractuelle liant les parties,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- fixé les créances sur l'intégralité des sommes dues,
- dit le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l'exclusion de tous intérêts et autres,
- dit y avoir lieu de transmettre le dossier au Procureur de la République,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [O] ès qualités.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 octobre 2020, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et a cantonné son appel aux dispositions du jugement statuant sur la novation du contrat de travail, le travail dissimulé et la fixation, à la liquidation judiciaire de l'entreprise, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé au profit du salarié, garantie par l'AGS à défaut de fonds suffisant et dans les limites de sa garantie.
L'intimé, qui a déposé ses conclusions dans les délais, a régulièrement fait appel incident sur les dispositions du jugement relatives au montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 novembre 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour':
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du prétendu travail dissimulé';
- de débouter M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé';
- de confirmer le jugement attaqué pour le surplus';
- de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes prescrites et totalement injustifiées';
- de constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique';
- d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte';
- de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail';
- de donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 septembre 2023 et régulièrement signifiées au mandataire liquidateur par acte du commissaire de justice du 6 septembre 2023, M. [E] [X] demande à la Cour, au visa des articles L.1224-1 et L.1224-2, L.3171-4, L.8221-5 du code du travail, de':
- juger recevable son appel incident';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le travail dissimulé était établi, ordonné au mandataire liquidateur de procéder à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard, dit qu'il y avait lieu de transmettre le dossier au Procureur de la République, mis les dépens à la charge de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa créance au titre du travail dissimulé à la somme de 9 144,78 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- juger que son salaire de référence s'élève à la somme de 1 997,20 euros';
- fixer au passif de la société Isoprotect Rhône-Alpes les sommes suivantes':
*11 863,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
*1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- juger que les dépens à la charge de la liquidation judiciaire seront à la charge de la société Isoprotect Rhône-Alpes aux dépens et inscrire la condamnation au passif de la société.
Le mandataire liquidateur n'a pas conclu pour la SARL Isoprotect Rhône-Alpes.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par ailleurs, l'article L 1224-1 du même code dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, la SARL Isoprotect Rhône-Alpes est devenue l'employeur à la suite de la SARL Isopro par application de l'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert légal du contrat de travail. Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il ne s'agit de ce fait pas d'une novation.
L'obtention de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé n'est possible qu'en cas de rupture du contrat de travail.
Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le contrat de travail du salarié a été rompu, la délivrance par l'employeur d'une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant «'transfert de contrat » étant insuffisante à établir ladite rupture.
Dès lors, la demande en fixation d'une indemnité forfaitaire de licenciement doit être rejetée.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la novation et sur la fixation d'une créance au titre du travail dissimulé au passif de la liquidation de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes.
Sur les demandes accessoires.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
Les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 18 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a statué sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, sur la novation du contrat de travail, sur la fixation d'une créance au titre du travail dissimulé au profit de M. [E] [X] garantie par l'AGS et sur la délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
CONSTATE que le contrat de travail de M. [E] [X] n'est pas rompu ;
DÉBOUTE M. [E] [X] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et met hors de cause l'AGS sur ce chef de demande, ainsi que de sa demande relative à la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat';
CONFIRME le jugement pour le surplus';
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment