Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00858 - CAB 3
N° RG 24/02046 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2MP
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Audrey KANDALA, barreau de Paris
Me Bertrand LAPEYRE, barreau d’Avignon
Me Delphine LECOINTE, vestiaire : C 15
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [D] [N]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 2] (USA)
de nationalité Américaine
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], MARYLAND (ÉTATS-UNIS)
représentée par Me Audrey KANDALA, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Delphine LECOINTE, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12]
comparant en personne assisté de Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jean-maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [F] [W], auditeur de justice
DÉBATS
Audience du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.
copies délivrées le
CC + CE à Me Delphine LECOINTE
et à Me Bertrand LAPEYRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 4 avril 2022, intéressant Mme [D] [N] et M. [Z] [K].
Vu la requête en interprétation déposée le 5 août 2024 par Mme [N].
A l'audience du 1er octobre 2024, Mme [N] a maintenu sa demande en interprétation et a sollicité d'interpréter le jugement précité en ce sens qu'en application de l'article 1079 du code de procédure civile l'exécution provisoire ordonnée au dispositif ne s'applique pas à la condamnation à paiement de la prestation compensatoire mais uniquement des autres chefs du dispositif et subsidiairement de rectifier le jugement en ce qu'il a statué ultra petita et juger que la condamnation à payer la prestation compensatoire ne saurait être assortie de l'exécution provisoire non demandée en l'espèce.
Elle fait valoir que le jugement de divorce est définitif, son appel ayant été déclaré caduque tout comme le pourvoi en cassation ; que le jugement de divorce comporte une ambiguité dès lors que M. [K] a soutenu que la condamnation au paiement de la prestation compensatoire serait assortie de l'exécution provisoire alors que l'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, sauf lorsque l'absence d'exécution provisoire aurait pour le créancier des conséquences manifestement excessives ; que le créancier ne l'a pas sollicitée et que le juge n'a pas motivé sa décision sur le caractère manifestement excessif de l'absence d'exécution provisoire de ce chef ; qu'ainsi il convient d'interpréter le paragraphe relatif à l'exécution provisoire comme s'appliquant au reste du jugement uniquement.
M. [K] demande de débouter Mme [N] de sa demande en interprétation et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que la demande en interprétation est irrecevable en l'état de l'appel interjeté de la décision ; qu'en outre la décision est dépourvue d'ambiguité ; qu'une contestation en interprétation ne peut avoir pour effet d'en modifier le sens, quand bien même les dispositions seraient erronées ; qu'en l'espèce le prononcé de l'exécution provisoire concerne l'ensemble des dispositions à l'exception des dépens ; que l'exécution provisoire s'explique aisément au regard de la somme de 200 000 euros allouée à M. [K] ; qu'il est âgé de 79 ans et handicapé à plus de 50/100 ; que le mariage a duré 42 ans ; qu'il vit sans argent dans un bien de 30 m2 avec sa compagne et sa fille mineure après avoir été expulsé le 24 juin 2024 de la propriété et du garage dans lequel il finissait une des deux dernière voitures ; que tout cela laisse à penser que la requérante et la société [9] font tout pour obliger M. [K] à abandonner sans contrepartie tous ses droits de propriété mobilière, indemnité et action qu'il possède contre eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, prorogé au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
DEBOUTE Mme [N] de ses demandes,
DIT que l'exécution provisoire ordonnée s'applique à l'ensemble des chefs de jugement sauf en ce qui concerne l'état des personnes,
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens.
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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