Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Déchéance partielle, Irrecevabilité et Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1801 F-D
Pourvoi n° B 15-28.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Renault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre deux arrêts rendus les 17 mars et 13 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [J] [R] décédé,
2°/ à Mme [K] [V] épouse [R], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de [J] [R] décédé et qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille [M] [V],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 7],
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault et de la société Renault Retail Group, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Renault et Renault Retail Group du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts [R], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2015 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Renault et Renault Retail Group se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 17 mars 2015 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 octobre 2015 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que [J] [R], salarié de la société Renault Retail Group (l'employeur), est décédé le [Date décès 1] 2010 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif dont la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a reconnu, le 4 février 2011, le caractère professionnel sur le fondement du tableau n° 30 bis ; que ses ayants droit ont saisi, le 11 avril 2011, une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur ; que celui-ci a contesté que la décision de la caisse lui soit opposable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de la société Renault :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Renault est sans intérêt à la cassation de la décision attaquée qui ne prononce aucune condamnation contre elle, ni ne préjudicie à ses droits ;
Que son pourvoi n'est dès lors pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé au nom de la société Renault Retail Group, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ;
Attendu que pour dire que la caisse a satisfait à son obligation, l'arrêt énonce qu'il résulte des constatations mêmes réalisées par le premier juge, que celui-ci a expressément relevé qu'un double du certificat médical initial avait été adressé par la caisse à l'employeur le 19 novembre 2010 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne font pas ressortir qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle avait également été adressé à l'employeur sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le même moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ;
Attendu que pour dire que la caisse a satisfait à son obligation, l'arrêt énonce que la société Renault Retail Group avait été avisée par courrier du 14 janvier 2011 distribué le 18 janvier suivant de ce que la décision sur « le caractère professionnel du décès » interviendrait le 4 février 2011 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, lesquelles lui ont été adressées le 31 janvier 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur, qui le contestait, avait été contacté par l'agent enquêteur de la caisse pour recueillir ses observations que ce soit de vive voix ou par questionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de la société Renault ;
Sur le pourvoi formé au nom de la société Renault Retail Group :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour les sociétés Renault et Renault Retail Group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société RENAULT RETAIL GROUP la décision de la Caisse de prise en charge de [J] [R] au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE «la Cour se doit d'observer que la Société RENAULT RETAIL GROUP ayant été régulièrement partie à l'instance devant les premiers juges, pour avoir au demeurant relevé appel des dispositions du jugement lui faisant grief, celui-ci lui était nécessairement opposable ; Que la demande de ce chef de la Caisse primaire d'assurance maladie est dès lors sans objet ; Que la seule question d'opposabilité dont la Cour demeure saisie, est celle portant sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de maladie professionnelle du salarié ; Qu'il résulte d'une jurisprudence établie, que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la Caisse tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours récursoire prévu par l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; Que la question portant sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de maladie professionnelle conserve dès lors toute son acuité ; Que la Société RENAULT RETAIL GROUP expose à l'appui de sa demande que la Caisse ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information telle que prévue par les articles R.44110 et 14 du Code de la sécurité sociale, pour n'avoir pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle, d'avoir insuffisamment enquêté et de ne pas lui avoir adressé d'avis de clôture de son enquête ; Toutefois qu'il résulte des constatations mêmes réalisées par le premier juge, que celui-ci a expressément relevé qu'un double du certificat médical initial avait été adressé par la Caisse à l'employeur le 19 novembre 2151-6, que la Société RENAULT RETAIL GROUP avait été avisée par courrier du 14janvier 2011 distribué le 18 janvier suivant de ce que « le caractère professionnel du décès » interviendrait le 4 février 2011 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, lesquelles lui ont été adressées le 31 janvier 2011 ; Que sur la base de ces constatations le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique et que la Cour retient valablement pour sien, a à bon droit considéré que la Caisse n'avait pas manqué à ses obligations au regard des dispositions légales et qu'il convenait de déclarer opposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et conséquemment du décès qui avait frappé son salarié ; Que le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la Société RENAULT prétend que la CPAM n'aurait pas satisfait à son obligation d'information telle que prévue aux articles R.441-10 et 14 du Code de la Sécurité Sociale en ce qu'elle ne l'aurait pas avisée de la fin de la procédure d'instruction ; Qu'il ressort des éléments du dossier que les services administratifs de la Caisse ont réceptionné une déclaration de maladie professionnelle établie le 10 novembre 2010 au nom de l'assuré et comportant les informations suivantes : - maladie professionnelle : carcinome pulmonaire - tableau n° 30 bis - emploi de la victime: mécanicien auto - date de la première constatation médicale: 9 juillet 2009 ; Que cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial dressé le 3 novembre 2010 par le Dr [F] qui mentionne un "néo pulmonaire - MP 30 bis - DCD", et la date du 9 juillet 2609 comme date de première constatation médicale; qu'un double de ce certificat médical initial a été adressé le 19 novembre suivant à l'employeur ; Que, par courrier du 14 janvier 2011 distribué le 18 janvier suivant, la CPAM a avisé la Société RENAULT de ce que "le caractère professionnel du décès" interviendra le 4 février 2011 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; Qu'à la demande de l'employeur, la Caisse lui a adressé les éléments du dossier par courrier du 31 janvier 2011 ; Que par courrier du 4 février 2011, reçu le 8 février suivant, la CPAM a notifié à la Société RENAULT sa décision de reconnaître la maladie cancer broncho-pulmonaire primitif inscrite dans le tableau n°30 bis comme d'origine professionnelle ; Qu'il ressort des éléments ci-dessus rappelés que l'instruction de la Caisse a porté sur le caractère professionnel du décès de Monsieur [R], que la Société RENAULT en a été informée comme elle a été avisée, par un courrier du 14 janvier 2011 qu'elle a reçu le 18 janvier suivant, que l'instruction était finie et qu'elle pouvait venir consulter le dossier, et, enfin, qu'il lui a été notifié par un courrier du 4 février 2011, reçu le 8 février suivant et comportant les voies de recours, la décision de la Caisse ; Que le fait que ce courrier mentionne qu'il s'agit de la prise en charge de la maladie professionnelle et non pas du décès est sans influence car il n'y avait pas d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle mais d'un décès » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale la CPAM est tenue d'adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur ; qu'à défaut, la décision de prise en charge ultérieure doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, la société RENAULT RETAIL GROUP exposait que la CPAM du VAR ne lui avait pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle; qu'en déclarant la décision de prise en charge opposable à l'employeur, sans rechercher si la CPAM avait communiqué un double de la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la CPAM envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; qu'il en découle qu'en cas de déclaration d'une maladie professionnelle, la CPAM, qui choisit de ne pas procéder à une enquête et d'instruire le dossier par voie de questionnaires, est tenue d'adresser un questionnaire à chacune des deux parties ; qu'au cas présent la société RENAULT RETAIL GROUP exposait qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle rédigée par les ayants droit de Monsieur [R], la CPAM s'était contentée d'adresser un questionnaire à l'épouse de Monsieur [R] (Conclusions d'appel de l'exposante p. 11), de sorte qu'elle n'avait pas respecté son obligation de conduire contradictoirement l'instruction diligentée ; qu'en déclarant la décision de prise en charge opposable à l'employeur, sans recherche si la CPAM, comme elle y était invitée, avait sollicité la société RENAULT RETAIL GROUP au cours de l'instruction, par une enquête ou l'envoi d'un questionnaire, pour l'interroger sur les conditions de travail du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.